TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301891_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 mars 2023, M. B C, alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et cela révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les décisions sont uniquement fondées sur la condamnation dont il fait l'objet et que cette condition n'est pas suffisante pour constituer une menace à l'ordre public ; - il méconnaît le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé que le délai pour déposer son recours contentieux était de 48h ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations selon lesquelles il pouvait solliciter l'assistance d'un interprète et d'un avocat commis d'office ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 10 février 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Le Gall, avocat représentant M. C, présent, assisté par Mme A F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 22 juillet 1996 à Khenchela, demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme G E, en sa qualité d'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions relevant de ses attributions et notamment les arrêtés portant refus d'admission au séjour, refus de renouvellement ou retrait des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation particulière de M. C doit également être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions codifiées au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux préparatoire des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, permettre à l'autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des étrangers qui résident en France, irrégulièrement, depuis plus de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l'ordre public. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits d'agression sexuelle, exhibition sexuelle, vol, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger en situation irrégulière. Si M. C se prévaut de sa recherche d'emploi, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'il ne constitue plus une menace actuelle à l'ordre public. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir ni que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace réelle à l'ordre public, ni que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées. 8. M. C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 8 février 1994 du ministre de l'intérieur relative à l'application de la loi n°93-1027 du 24 août 1993 aux termes de laquelle la menace à l'ordre public s'apprécie " au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause ", les énonciations de cette circulaire que fait valoir M. C constituent uniquement des orientations générales que le ministre avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 24 août 1993 et ne comportent aucune interprétation du droit positif ou description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. En l'espèce, il ressort de la notice de renseignements en date du 1er octobre 2022, avant que ne soient prises les décisions contestées, que M. C a été interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur ses conditions d'entrée et de séjour en France. Il lui a également été demandé s'il avait d'autres observations à formuler dans ce cadre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier ainsi que des propos tenus par M. C à l'audience qu'il parle couramment le français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, notamment dans le cadre de cette audition ou avant que ne soient prises les décisions en litige, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Enfin, M. C a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audience et ce en dépit de sa pratique courante de la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 11. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". 12. En dernier lieu, les termes de l'arrêté attaqué mentionnaient régulièrement les voies et délais de recours, ainsi que les modalités de saisine du tribunal administratif et M. C a introduit un recours contentieux enregistré le 14 février 2023 au tribunal administratif de Melun puis le 7 mars 2023 au tribunal administratif de Versailles. Par suite, et en tout état de cause, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours ouvert contre la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 16 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301891
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301891_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel