TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301891_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Vu le mémoire en défense, produit le 27 mars 2023 par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant avait été convoqué en préfecture pour l'examen de sa demande mais qu'il ne s'est pas présenté, sans motif invoqué. Il ne peut dès lors se prévaloir d'une situation d'urgence. Vu le mémoire enregistré le 10 avril 2023, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre qu'il n'a jamais été effectivement convoqué par le préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 avril 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant marocain né le 4 janvier 1995, entré régulièrement en France le 8 juin 2021 pour y rejoindre son épouse elle-même de nationalité italienne, et qui depuis séjourne sur le territoire national, bénéficiait à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 juillet 2022. Avant cette date, il en a demandé le renouvellement au préfet de la Moselle, à plusieurs reprises et en dernier lieu les 6 janvier et 27 février 2023. 4. Si le préfet de la Moselle soutient qu'il a, le 6 février 2023, invité M. B à se présenter à ses services en vue de l'examen de sa demande, il ne l'établit pas toutefois par la seule production d'une lettre de convocation dont le requérant soutient sans être contredit qu'elle ne lui est jamais parvenue. 5. L'administration devant ainsi être regardée comme n'ayant, à la date de la présente instance, jamais donné aucune suite à la demande de M. B, celui-ci se trouve depuis plusieurs mois dans l'impossibilité d'occuper régulièrement un emploi et de justifier son séjour sur le territoire national, où demeurent son épouse et son fils né en France le 16 novembre 2022. Cette circonstance est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 6. Par ailleurs M. B soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ni de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative, l'État versera une somme de 1 000 (mille) à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 avril 2023. Le juge des référés, X. C, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301891_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel