TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301891_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous quinze jours un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de base légale, d'erreur de droit et d'un défaut de saisine des autorités étrangères compétentes ;
- il est entaché d'erreur de droit et porte atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que le juge judiciaire a estimé que son identité et son état civil étaient établis ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté litigieux.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel,
- les observations de Me Huard, substituant Me Miran, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, a déclaré être né le 5 août 2003 et être entré en France le 3 février 2020. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 18 février 2020 puis d'un placement sous l'autorité parentale du conseil départemental de l'Isère par jugement du tribunal pour enfants auprès du tribunal judicaire de Grenoble le 25 février 2020. Le 1er juin 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté du 3 mai 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 17 février 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2301891_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel