TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301892_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 avril et 11 mai 2023, la SCEA Château Sainte Barbe, représentée par Me Marbot, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 5 octobre 2022, et explicite du 20 octobre 2022 par lesquelles le Grand Port Maritime de Bordeaux a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence par l'inertie de l'administration à lui accorder l'autorisation sollicitée ce qui l'empêche de développer son activité en mettant en place le tourisme fluvial envisagé et par l'achat d'un matériel toujours stocké et inutilisé, alors que cet achat, effectué à la demande de l'administration, n'était pas nécessaire à l'instruction de la demande ; - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'un détournement de procédure lorsqu'elle exige un avis préalable du GEMAPI ; - l'accord du GEMAPI avait, en tout état de cause, été accordé implicitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le Grand Port Maritime de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCEA Château Sainte Barbe d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'une décision de rejet ; - la société ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2301891 par laquelle la SCEA Château Sainte Barbe demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Marbot, représentant la scea Château Sainte Barbe, qui confirme ses écritures ; - et les observations de Mme A, représentant le Grand Port Maritime de Bordeaux, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée au lundi 15 mai 2023 à 14h. La SCEA Château Sainte Barbe a produit des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2023 à 11h38 qui ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Sainte Barbe exploite sur la commune d'Ambès (33), dont le territoire se situe au confluent de la Garonne et de la Dordogne, un vignoble et organise des visites touristiques, en car, du domaine. Dans le cadre du développement du tourisme fluvial et œnologique soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la société a, le 19 décembre 2018, sollicité auprès du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) la délivrance d'une d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial afin d'y installer un ponton long de 30 mètres permettant aux bateaux d'accoster au droit du domaine et à leurs passagers de visiter ce dernier. Par courriel du 10 janvier 2019, le GPMB, estimant, à tort, que le projet de la société relevait des dispositions applicables à la navigation intérieure, demandait à la société de solliciter, pour l'obtention d'un titre de navigation, notamment la validation de son projet par la direction des territoires et de la mer de la Gironde et la direction des territoires de Haute-Garonne, lesquels se déclaraient incompétentes par courriels des 1er avril 2019 et 20 novembre 2020, le projet en cause n'étant pas situé dans les eaux intérieures mais en eaux maritimes. 2. Par courrier du 17 avril 2019, la société a demandé au syndicat de protection contre les inondations de la presqu'île d'Ambès (SPIPA) son avis sur l'impact de l'installation projetée sur les risques d'inondations. Le SPIPA n'a jamais répondu à ce courrier. Le 4 mars 2020, en application des dispositions de la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) du 7 août 2015, le SPIPA a été dissout et ses compétences ont été transférées à Bordeaux Métropole au titre de la gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations (GEMAPI). Une nouvelle demande d'avis a ainsi été adressée à la métropole par courriel du 1er décembre 2020, laquelle a demandé à la SCEA un certain nombre de documents et précisions qui lui ont été envoyés par courriel du 22 décembre 2020. A la suite de plusieurs relances des 1er mars et 21 avril 2021, ce n'est que par un courriel du 21 mai 2021 que Bordeaux Métropole a demandé des explications complémentaires, lesquelles ont été apportées par courriel du 17 juin 2021. Ce dernier est cependant resté sans réponse. Le 13 octobre 2021, le président de Bordeaux Métropole a été informé des difficultés rencontrées dans ce dossier. Par courrier du 24 décembre 2021, Bordeaux Métropole a formulé une nouvelle série de demandes d'éclaircissement sensiblement identiques à celle formulées le 21 mai 2021. Par courrier du 28 mars 2022, la SCEA Château Sainte Barbe a, de nouveau, répondu point par point aux demandes de Bordeaux Métropole. Sans réponse dans un délai deux mois, la SCEA a estimé pouvoir considérer ce silence comme valant avis favorable à sa demande et, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2022, a demandé au GPMB la délivrance de l'autorisation d'occupation sollicitée. 3. Le 5 octobre 2022, une décision implicite de rejet est née du silence gardé du GPMB sur la demande d'autorisation d'occupation du domaine public de la société. Par un courrier du 20 octobre 2022, le GPMB a indiqué à cette dernière que l'autorisation ne pouvait encore lui être délivrée dès lors que le centre GEMAPI de Bordeaux Métropole n'avait pas encore émis d'avis technique sur la demande et qu'il appartenait à la société de prendre à nouveau attache auprès du GEMAPI pour que le GPMB puisse poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation. La SCEA Château Sainte Barbe demande au juge des référés la suspension de la décision implicite du 5 octobre 2022, et explicite du 20 octobre 2022 par lesquelles le GPMB a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par le Grand Port Maritime de Bordeaux : 4. Le GPMB estime que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision n'aurait été prise sur la demande d'autorisation de la société. 5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 2 août 2022, la société requérante a demandé au GPMB, par l'intermédiaire de la société Ingemer, agissant en qualité de mandataire de la SCEA Sainte-Barbe, la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime pour l'installation d'un ponton flottant. Par courrier du 20 octobre 2022, le GPMB doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à la société requérante une telle décision au motif que le GEMAPI ne s'est pas prononcé préalablement sur cette demande. Ce refus explicite constitue une décision faisant grief qui est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la situation d'urgence : 7. Il résulte de l'instruction que la demande de la société requérante a été présentée au GPMB pour la première fois le 19 décembre 2018. Suite à une erreur commise par l'administration dans l'instruction de cette demande, la société requérante a dû faire l'acquisition, préalablement à l'octroi de l'AOT en litige, du ponton destiné à permettre le développement de sa clientèle dès le premier semestre 2019 pour une somme totale 209 657,84 euros HT, ainsi qu'il ressort de la facture produite au dossier. Ce ponton, bien que livré, ne peut toujours pas être installé faute d'autorisation. De plus, la société a connu, lors de son exercice clos au 31 décembre 2021, une perte d'exploitation de près de 250 000 euros, et un chiffre d'affaires en 2022 en diminution de près de 20 % par rapport à celui réalisé en 2021. L'inertie de l'administration à instruire la demande de la société requérante, qui l'oblige à immobiliser des installations coûteuses sans pouvoir en tirer un quelconque profit, risque d'avoir, pour elle, des conséquences économiques irrémédiables en l'empêchant de développer, à l'instar d'autres domaines viticoles, sa clientèle par voie maritime. Dans ces conditions, et compte tenu de l'inertie de l'administration, qui n'est cependant pas que le fait du GPMB mais également du service GEMAPI de Bordeaux Métropole, la SCEA Château Sainte Barbe justifie d'une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. L'article L. 5312-2 du code des transports dispose que : " Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes : () 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; () ". Aux termes de l'article R. 5312-30 du même code : " En application de l'article L. 5312-10, le directoire exerce notamment les attributions suivantes : () 6° Il assure la gestion domaniale ; () Dans un grand port fluvio-maritime, le directoire peut, dans les conditions qu'il définit, déléguer aux directeurs généraux délégués chargés des directions territoriales, la gestion domaniale et la fixation des conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public. / Ces délégations peuvent donner lieu à subdélégation de pouvoir et délégation de signature, dans les conditions définies par le directoire. () ". 9. Il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise par M. D B, en sa qualité de directeur général du GPMB. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que ce dernier ne serait pas compétent pour signer la décision attaquée, en l'absence d'une quelconque délégation par le directoire, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, et pour ce seul motif, de suspendre l'exécution de cette dernière. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du GPMB dirigées contre la SCEA Château Sainte Barbe qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GPMB la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 octobre 2022 refusant de délivrer à la SCEA Château Sainte Barbe une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est suspendue. Article 2 : Le Grand Port Maritime de Bordeaux versera à la SCEA Château Sainte Barbe la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Château Sainte Barbe et au Grand Port Maritime de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Le juge des référés, Ph. C La greffière, C. GIOFFRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301892_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel