TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301892_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars 2023, 10 avril 2024 et 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Berger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de Saint-Bonnet-les-Oules lui a ordonné d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur sa maison d'habitation ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le maire de Saint-Bonnet-les-Oules a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 4 août 2022 et refusé de lui délivrer un certificat de permis de construite tacite ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Bonnet-les-Oules de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - elle bénéficie d'un permis de construire tacite, né au plus tard le 13 juillet 2022 ; - la commune aurait dû, dès lors, lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, conformément à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire tacite dont elle est titulaire respecte l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est également conforme aux dispositions de l'article II.4.2.2.2 du règlement du plan de prévention des risques technologiques. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars et 6 mai 2024, la commune de Saint-Bonnet-les-Oules, représentée par Me Mouseghian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 2022 portant interruption des travaux sont irrecevables pour tardiveté ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé, - à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal reconnaisse l'existence d'un permis de construire tacite, il constatera que celui-ci a été implicitement retiré. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre l'arrêté interruptif de travaux du 4 août 2022 sont irrecevables. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024. Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 4 août 2022, lesquelles sont tardives. Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 16 janvier 2025 pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Berger, représentant Mme A et celles de Me Guerin, représentant la commune de Saint-Bonnet-les-Oules. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un tènement immobilier situé chemin de l'Etang sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet-les-Oules. Par arrêté du 4 août 2022, le maire de Saint-Bonnet-les-Oules lui a ordonné d'interrompre immédiatement les travaux qu'elle avait commencé à entreprendre sur sa maison d'habitation. Le 1er décembre 2022, Mme A a demandé au maire de procéder au retrait de l'arrêté interruptif de travaux, et de lui délivrer une attestation de permis de construire tacite, demandes que le maire a rejeté par décision du 11 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 et, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du 4 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 11 janvier 2023 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ". Selon l'article R. 423-3 de ce code : " Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ". L'article L. 424-2 du même code prévoit : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". L'article R. 423-19 dudit code prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". En vertu de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation ou ses annexes est fixé à deux mois en application de l'article R. 423-23 du même code. Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) () permis de construire () tacite. () ". L'article R. 424-10 du code précité dispose quant à lui : " La décision accordant ou refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction prévu au b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. 4. En outre, aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. Mme A soutient avoir informé le maire de Saint-Bonnet-les-Oules de son projet d'extension au cours d'un entretien tenu le 19 octobre 2021, à l'issue duquel elle lui a adressé, par courriel du 17 janvier 2022, plusieurs croquis. Elle précise que, lors d'une rencontre ultérieure ayant eu lieu le 20 avril 2022, il a été convenu d'un commun accord qu'une fois les plans de façade modifiés conformément aux exigences formulées par le maire, le dossier de demande de permis de construire pourrait être déposé dans la boîte aux lettres de la mairie dans le courant de l'après-midi, ce que la requérante prétend avoir fait. N'ayant pas obtenu récépissé de cette demande, elle indique avoir contacté les services municipaux qui lui ont assuré qu'elle était en cours d'instruction. A l'appui de ses allégations, la requérante produit un formulaire normalisé de demande de permis de construire, signé par son architecte et daté du 20 avril 2022, le dossier de demande de permis de construire comprenant un plan de situation, des plans de masse, des plans de coupe, des plans de façade et des documents graphiques, datés de " mai 2022 ", ainsi qu'un procès-verbal de constat, attestant, d'une part, que le maire de Saint-Bonnet-les-Oules a pris contact avec elle le 12 mai 2022 en lui laissant un message vocal sur son répondeur téléphonique l'informant qu'il n'avait pas eu le temps d'examiner son " dossier ", et, d'autre part, qu'elle a, le lendemain, adressé un minimessage à l'adjointe en charge de l'urbanisme pour l'informer du dépôt du " dossier de permis " dans la boîte aux lettres de la mairie, cette dernière lui ayant fait, le 1er juin 2022, la réponse suivante : " suite entrevue hier soir / Rdv en conseil d'adjoints le lundi 13/06 à 18:00 pour présenter votre dossier Pc ". Si la commune de Saint-Bonnet-les-Oules fait valoir que la requérante n'a pas déposé une demande de permis de construire en bonne et due forme mais simplement sollicité un avis sur des plans non finalisés, les plans d'architecte qu'elle indique avoir reçus sont identiques à ceux que Mme A affirme avoir déposé en boîtes aux lettres, lesquels n'apparaissent ni provisoires ni inachevés. La requérante produit également une attestation dactylographiée de M. Jean-Jacques Marnat, conseiller municipal de la commune, qui certifie avoir été présent lors de la réunion du 13 juin 2022 où les " plans d'architecte complet " du projet d'agrandissement ont été " projetés par une élue de la commune ". L'authenticité et la sincérité de cette attestation ne sont, au demeurant, pas remises en cause par la commune. Dans ces conditions, la requérante apporte suffisamment d'éléments pour démontrer avoir déposé une demande de permis de construire, au plus tard le 1er juin 2022, le minimessage reçu à cette date de l'adjointe déléguée étant sur ce point sans équivoque. Ce dossier doit, à défaut de demande de pièces complémentaires adressées à la pétitionnaire dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, être regardé comme complet à cette même date. Il s'ensuit que, faute pour le maire de Saint-Bonnet-les-Oules d'avoir notifié à Mme A un refus avant l'expiration du délai d'instruction, la requérante est devenue titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue d'un délai de deux mois, c'est-à-dire, au plus tard, le 1er août 2022. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, l'arrêté portant interruption de travaux du 4 août 2022, fondé sur l'absence de permis de construire autorisant la requérante à entreprendre les travaux, ne peut être regardé comme ayant implicitement procédé au retrait du permis tacite dont elle était titulaire. Par suite, le maire de Saint-Bonnet-les-Oules ne pouvait légalement refuser de délivrer à Mme A le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme et a méconnu ces dispositions. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne l'arrêté du 4 août 2022 et la décision du 11 janvier 2023 en tant qu'elle vaut rejet du recours gracieux : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 9. Le pli contenant l'arrêté du 4 août 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle reconnaît avoir reçue le 31 août 2022. Dès lors, le délai qui lui était imparti pour contester cet arrêté a expiré, au plus tard, le 3 novembre 2022, de sorte qu'à la date à laquelle elle a formé un recours gracieux à son encontre, soit le 2 décembre 2022, le délai de recours contentieux avait déjà expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, doit être accueillie. Pour les mêmes motifs, ses conclusions dirigées contre la décision du 11 janvier 2023 en tant qu'elle vaut rejet de son recours gracieux doivent également être rejetées comme irrecevables. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 en tant qu'elle refuse de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement, lequel constate l'existence d'un permis de construire tacite au profit de Mme A, implique nécessairement qu'il lui soit délivré le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par suite, il y a lieu de faire injonction au maire de Saint-Bonnet-les-Oules d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Bonnet-les-Oules au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme A. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 du maire de Saint-Bonnet-les-Oules est annulée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite à Mme A. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Bonnet-les-Oules de délivrer à Mme A un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-les-Oules sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Saint-Bonnet-les-Oules. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301892
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301892_20250204
Données disponibles
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