TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301893_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301893 le 30 septembre 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE/Suisse - séjour permanent - toutes activités professionnelles " d'une durée de cinq ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de lui délivrer cette même carte d'une durée d'un an dans ce même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2021 ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301910 le 30 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - Toutes activités professionnelles " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, dans ce même délai et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à renouveler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2021 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les observations de Me Bertin pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante croate et portugaise née le 1er septembre 1984, déclare être entrée en France en mars 2017. L'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour le 26 avril 2023, notifié le 28 avril suivant et a été invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. 2. M. A, ressortissant kosovar né le 25 décembre 1987, déclare être entré en France le 1er mars 2017. En août 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé s'est vu délivrer des titres de séjour sur l'ensemble de la période allant de 2017 à 2019 avant de faire l'objet d'un refus de séjour le 26 avril 2023, notifié le 28 avril suivant et d'être invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. 3. Les requêtes n° 2301893 et n° 2301910, présentées par Mme et M. A, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article R. 233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention "Citoyen UE / EEE / Suisse-Toutes activités professionnelles". / Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. / Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : / 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; /2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour à condition qu'il exerce une activité professionnelle ou qu'il dispose de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 6. D'une part, les requérants n'établissent ni même n'allèguent qu'ils disposeraient de ressources suffisantes pour leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. D'autre part, si, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Doubs, Mme A dispose bien d'une immatriculation au registre du commerce à raison d'une activité de " commerce ambulant bazar et alimentaires, vente de vêtements ", il ressort des avis d'imposition produits par la requérante que les revenus tirés de son activité étaient en moyenne de 622 euros par mois en 2018, de 594 euros par mois en 2019, de 319 euros par mois en 2020 et enfin de 307 euros par mois en 2021. Compte tenu de la faiblesse de ces montants et de leur diminution régulière, Mme A n'établit pas la réalité et l'effectivité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme remplissant les conditions des articles L. 233-1 et R 233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par conséquent, M. A ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-2 du même code pour soutenir qu'en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne bénéficiant du droit au séjour, il bénéficie lui aussi du même droit. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, qui s'est substitué aux dispositions invoquées de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, applicable à " la famille des travailleurs " : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ". 8. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans deux arrêts du 23 février 2010 C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, qu'un ressortissant de l'Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre, ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l'enfant de ce travailleur migrant, peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le seul fondement de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l'existence de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'épouse de M. A ne peut être regardée comme ayant exercé en France une activité professionnelle réelle et effective pour l'application de ces dispositions. Par suite, Mme et M. A ne remplissent pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme et M. A ne démontrent pas que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait être poursuivie dans un des pays où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. M. A fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante européenne. Toutefois, son épouse fait elle-même l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Croatie, au Portugal ou au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme et M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, Nos 2301893 - 2301910
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2301893_20240112
Données disponibles
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