TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301893_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A C forme opposition à la contrainte délivrée le 12 juin 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté pour le recouvrement de la somme de 3 603,22 euros, correspondant au montant restant à sa charge d'un indu d'allocation de solidarité spécifique versée entre le 1er août 2021 et le 29 décembre 2021 ainsi qu'entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2022, et de la somme de 10,58 euros correspondant au frais d'établissement de cette contrainte. Il soutient que : - il n'a disposé d'aucune autre ressource que l'allocation de retour à l'emploi ; - il n'a eu aucune autre activité salariée ; - il a été gérant non-salarié sur une période d'un mois de la société à responsabilité anonyme " Ted'Elec " mais n'a, sur cette période, reçu aucune rémunération ni dividende comme en atteste le procès-verbal des décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2022, et une note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2024 et qui a été communiquée, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Du Parc - Monnet avocats et associés, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal condamne M. C à lui verser la somme de 3 613,80 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique indument versée, comprenant les frais de délivrance de la contrainte, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par France Travail tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 613,80 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique indument versée, comprenant les frais de délivrance de la contrainte, dès lors qu'une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief magistrat désigné, - et les observations de Me Dandon, représentant France Travail. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte du 12 juin 2023, le directeur de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, devenu au 1er janvier 2024 France Travail Bourgogne Franche-Comté, a demandé à M. C le paiement de la somme de 3 603,22 euros correspondant au montant restant à sa charge d'un indu d'allocation de solidarité spécifique versée entre le 1er août 2021 et le 29 décembre 2021 ainsi qu'entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2022, augmentée de la somme de 10,58 euros correspondant aux frais de recouvrement. M. C, par la présente requête, forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5425-6 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411 2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a déclaré à France Travail, alors dénommé Pôle emploi, avoir repris une activité professionnelle à partir du 1er août 2020 et ne plus être à la recherche d'un emploi. Par un courrier du 11 septembre 2020, France Travail a informé le requérant qu'il cessait d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 2020. M. C a, par la suite, repris une activité professionnelle non salariée, à compter du 10 novembre 2020, en qualité de gérant de la société " Ted'Elec ". Il est constant que le requérant a perçu l'allocation de solidarité spécifique de février 2020 à septembre 2020, puis à compter du 7 juin 2021, date de sa réinscription à France Travail, jusqu'au 29 décembre 2021, France Travail n'ayant été informé de l'activité de gérant de M. C que le 7 décembre 2021 à la suite d'un signalement effectué par la caisse d'allocations familiales. L'activité de gérant de la société " Ted'Elec " exercée par M. C a pris fin le 3 février 2022 et l'intéressé a créé une nouvelle entreprise le 4 février 2022. Le requérant n'a pas informé France Travail de cette création, et il a de nouveau perçu l'allocation de solidarité spécifique de mars 2022 à juillet 2022. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5425-2 du code du travail que M. C disposait du droit au cumul de la rémunération tirée de l'exercice de son activité professionnelle non salariée avec le versement intégral de l'allocation de solidarité spécifique durant une période de trois mois, consécutifs ou non, tout mois civil travaillé, même partiellement, étant pris en compte. La circonstance, à la supposer avérée, que M. C n'aurait tiré aucun revenu de son activité professionnelle non salariée, et qu'il n'aurait bénéficié que de l'allocation de retour à l'emploi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le versement de l'allocation de solidarité spécifique n'étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l'activité professionnelle. Ainsi, et alors qu'il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, avoir exercé l'activité de gérant non-salarié sur une unique période d'un mois, M. C doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle non-salariée de manière continue entre le 10 novembre 2020 et le 31 juillet 2022, nonobstant la création d'une nouvelle société le 4 février 2022. Dès lors, France Travail était fondé à considérer que, M. C ayant cumulé pendant trois mois, en août 2020, juin 2021 et juillet 2021, l'allocation de solidarité spécifique avec une activité professionnelle non-salariée, il ne pouvait continuer à percevoir cette allocation du 1er août 2021 au 29 décembre 2021 puis du 1er mars 2022 au 31 juillet 2022. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que France Travail a mis à la charge de l'intéressé l'indu objet de la contrainte du 12 juin 2023. En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par France Travail : 5. France Travail dispose, en vertu des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail, des pouvoirs nécessaires pour faire assurer le recouvrement des créances dont il se prévaut. Il n'est, par suite, pas recevable à demander au tribunal de condamner M. C à lui verser la somme visée dans la contrainte litigieuse avec intérêt au taux légal. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par France Travail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par France Travail sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, H. B La greffière L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2301893_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel