TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301893_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé. Par une décision du 9 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 12 octobre 2022, M. A a sollicité l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme, il demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé son dossier de demande de titre de séjour par courrier reçu le 17 octobre 2022 en préfecture. Suite à cette demande de titre de séjour, un récépissé lui a été remis le 30 juin 2023. En défense, le préfet du Puy-de-Dôme ne se prévaut pas du caractère incomplet du dossier du requérant mais indique que le dossier est en cours d'instruction dès lors que M. A n'a pas honoré les rendez-vous en préfecture qui lui étaient fixés. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier de M. A était incomplet, le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour au terme d'un délai de quatre mois, soit le 17 février 2023. Par un courrier daté du 24 mai 2023, l'intéressé a demandé communication des motifs de cette décision implicite de rejet. L'administration n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à cette demande de communication, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'ayant pas déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées par le préfet à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Puy-de-Dôme du 17 février 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301893
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301893_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301893_20250220