TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301894_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sous un délai de huit jours, de M. D B du centre d'accueil de demandeur d'asile (CADA) situé 13 rue Léon Jouhaux à Bordeaux, géré par l'association SOS Solidarités ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé le délai de huit jours ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au CADA aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Le préfet de la Gironde soutient que : - de nationalité mauritanienne, M. B a été accueilli en CADA pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; - sa demande a été rejetée par décision du 14 mars 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2022 ; - il a été autorisé à se maintenir dans l'hébergement jusqu'au 31 décembre 2022, en application de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - malgré une lettre de sortie de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 novembre 2022 et une mise en demeure de quitter les lieux du 17 janvier 2023, notifiée le 1er février, il continue d'occuper l'hébergement en cause ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code précité, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'intéressé, occupant irrégulier d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile ; - il est recevable, en vertu de l'article L. 552-15, à saisir le juge des référés dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - alors que pour satisfaire aux obligations posées par le droit européen et la législation nationale en matière d'accueil des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande d'asile, les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1121 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 756 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), au 14 mars 2023, 2728 demandeurs d'asile étaient recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 18 familles avec enfants mineurs et 24 personnes isolées considérées comme vulnérables ; - le maintien irrégulier de l'intéressé dans un hébergement réservé aux demandeurs d'asile compromettant le bon fonctionnement du service public, dès lors qu'il fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égal accès des usagers à ce dispositif, les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque, du fait du rejet définitif de sa demande d'asile, l'intéressé ne bénéficie plus d'aucun droit à occuper l'hébergement en cause, par application de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la pathologie circulatoire dont souffre M. B ne serait justifier son maintien dans la structure. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'examen de l'affaire à l'audience du 27 avril 2023, à 14h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui reprend les moyens invoqués dans la requête ; - les observations de M. B, qui conclut à titre principal au rejet de la demande du préfet aux motifs que son état de santé nécessite son maintien dans l'hébergement et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence. 4. M. B, de nationalité mauritanienne, a été admis dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association SOS Solidarité pour la période d'instruction de sa demande d'asile. Toutefois, sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2022, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision 21 novembre 2022. Par application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile prenait fin, normalement, au terme du mois au cours duquel a été rendue la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a alors été informé, par lettre du 23 novembre 2022 de l'OFII, de l'obligation de quitter le logement au plus tard le 31 décembre suivant. M. B s'étant néanmoins maintenu dans les lieux, le préfet de la Gironde lui a adressé, par courrier du 17 janvier 2023, notifié le 1er février, une mise en demeure de libérer l'hébergement. Il est établi que, malgré cette mise en demeure, l'intéressé continue d'occuper ce local dédié aux demandeurs d'asile. 5. Il résulte de l'instruction que la libération des lieux par M. B présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. En particulier, il est établi qu'au 14 mars 2023, alors même que les pouvoirs publics disposent de 1 121 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 756 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), 2 778 demandeurs d'asile étaient recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 18 familles avec enfants mineurs et 24 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Bordeaux. 6. M. B soutient toutefois que la mesure sollicitée par le préfet de la Gironde se heurte à une contestation sérieuse en raison de son état de santé. M. B souffre d'une la pathologie circulatoire pour laquelle il est suivi à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Il produit à l'audience plusieurs certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Il a par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Il souligne également qu'il n'a pas de solution alternative de relogement. La demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne confère à M. B aucun droit à se maintenir dans un hébergement dédié à des demandeurs d'asile. Si son état de santé ne suffit pas à faire obstacle à l'expulsion, il justifie néanmoins qu'il lui soit accordé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement qu'il occupe indûment. En l'absence de départ volontaire de M. B à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet de la Gironde à faire procéder, d'une part, à l'évacuation forcée du logement au besoin avec le concours de la force publique, d'autre part, à faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter l'hébergement d'urgence qu'il occupe au centre d'accueil de demandeur d'asile (CADA) situé 13 rue Léon Jouhaux à Bordeaux, sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut d'exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux aux frais et risques de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à M. D B. Fait à Bordeaux, le 2 mai 2023. La juge des référés, C. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301894_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel