TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301894_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par la Selarl Axio avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en applications des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est en situation régulière et a déposé une demande de titre de séjour le 20 octobre 2022 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle par la préfecture de l'Hérault
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
4. En quatrième lieu, M. B, de nationalité albanaise, né en 1997, est entré en France le 15 août 2021 selon ses déclarations. Il est célibataire et isolé sans famille proche en situation régulière ou liens privés particuliers et vit en France de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Il ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucune précision permettant au tribunal de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit.
7. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur à trente jours correspondant au délai légal maximal. La décision n'est, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
9. En second lieu, M. B qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en lien avec le handicap de sa sœur cadette. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour :
10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points précédents, notamment au point 4, et en l'absence de tout autre élément, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. WiernaszLa greffière,
P.Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301894_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel