TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301894_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A représenté par la Selarl Lexstone Avocats agissant par Me Bertelle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre la décision du 22 mai 2023 par laquelle le Sous-Préfet de Draguignan a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de et celle de tout occupant de son chef à compter du 1er juillet 2023. 2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision affecte de manière grave et immédiate la situation de sa famille qui se retrouvera à la rue ; - Le Sous-Préfet était tenu de respecter une procédure contradictoire préalable ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - Le commissaire de justice doit respecter un délai de deux mois entre la notification du commandement de quitter les lieux et la saisine du préfet. En l'espèce, à défaut pour le Préfet de démontrer que le commissaire de justice à respecter ce délai et que ledit commandement a bien été notifié préalablement au Préfet, la procédure est viciée et le concours de la force publique ne pouvait être octroyé ; - Le Sous-Préfet de Draguignan lui a adressé le 14 octobre 2021 un courriel par lequel il indique que son expulsion est suspendue jusqu'à son relogement total. Cette décision du 14 octobre 2021 est une décision créatrice de droits. Partant, le Préfet ne pouvait abroger sa propre décision que dans un délai de 4 mois suivant la prise de cette décision en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision du 22 mai 2023 intervient tardivement et ne peut abroger la première décision de telle sorte qu'elle est illégale ; - Sa situation familiale n'a nullement été prise en compte ; - Le Préfet du Var n'a formulé aucune proposition de logement ; - Le Sous-Préfet de Draguignan a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301857, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Harang, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 26 juin à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Le Sous-Préfet de Draguignan a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B A et celle de tout occupant de son chef à compter du 1er juillet 2023 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au sous-préfet de Draguignan. Fait à Toulon, le 30 juin 2023. Le Vice-président Juge des référés, signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301894_20230630
Données disponibles
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