TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2301894_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2301894, Mme E F B, représentée par Me Jauvat (SCP W. Hillairaud et A. Jauvat), demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur ce territoire pour une durée de dix-huit mois et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - est entaché d'incompétence ; - est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; - méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente des circonstances particulières faisant obstacle à un refus de délai de départ volontaire ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour su le territoire français pour une durée de dix-huit mois : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi qui la fondent ; - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée en fait et en droit ; - est manifestement excessive compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de l'absence de menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F B ne sont pas fondés. Mme F B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023. II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2301896, Mme E F B, représentée par Me Jauvat (SCP W. Hillairaud et A. Jauvat), demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - l'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour sur le territoire français qui la fondent ; - il n'est pas démontré que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable ; - la décision attaquée représente une restriction injustifiée de sa liberté d'aller et venir compte tenu des garanties apportées ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F B ne sont pas fondés. Mme F B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 14h00, en présence de M. Manneveau, greffier : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Mme F B qui reprend le contenu des écritures de son avocat et fait valoir en outre que sa famille ne peut pas retourner au Venezuela, qu'il ne lui est pas possible d'apporter plus de preuves de la réalité des menaces et risques auxquels son conjoint et sa famille sont exposés en cas de retour dans son pays d'origine ; elle ajoute que l'état de santé de son conjoint fait obstacle à ce que sa famille quitte le territoire français dès lors qu'il ne peut effectivement accéder à un traitement approprié au Venezuela. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 12 juin 2023, notifiés le 3 août suivant, la préfète de l'Allier a, d'une part, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E F B, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a, d'autre part, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et obligée à se présenter au commissariat de police de Moulins les lundis et jeudis entre 10 heures et 11 heures. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2301894 et 2301896, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme F B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme F B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ainsi que la décision d'assignation à résidence doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 5. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme F B le 12 juin 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 juin 2023 obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que sur celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 l'assignant à résidence. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 6. Les deux arrêtés en litige du 12 juin 2023 sont signés par M. G A en qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Allier, agissant par délégation de la préfète en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 6 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mme F B soutient que les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente dès lors que, par un décret du Président de la République du 7 juin 2023, il a été mis fin, à la demande de M. A, à ses fonctions de secrétaire général de la préfecture de l'Allier. Toutefois, ce décret ne précise pas la date de cessation de fonctions de M. A et il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante que M. A n'avait pas, à la date des arrêtés litigieux, été installé dans ses nouvelles fonctions de sous-directeur de la cohésion et de l'aménagement du territoire de la direction générale des collectivités locales. Par ailleurs, son successeur, M. D C, qui a été nommé secrétaire général de la préfecture de l'Allier par décret du Président de la République en date du 15 juin 2023, a nécessairement pris ses nouvelles fonctions postérieurement aux décisions en litige. Dans ces conditions, à la date du 12 juin 2023, M. A était compétent pour prendre les décisions attaquées en vertu de la délégation de signature qui lui avait été consentie par la préfète de l'Allier. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dirigé contre l'ensemble des décisions en litige, doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme F B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence. 8. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour, qui vise notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce les raisons pour lesquelles la délivrance d'un titre de séjour est refusée à la requérante en faisant notamment état d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, comprend les considérations en droit et en fait qui le fondent. Cette décision est par suite suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F B est entrée sur le territoire français avec son conjoint et leurs deux filles le 22 février 2018. Si les filles de Mme F B, respectivement nées en 2010 et 2013, sont régulièrement scolarisées en France depuis 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne peuvent pas poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, en particulier au Venezuela. Par ailleurs, aucune des pièces produites par la requérante ne permettent d'en déduire que l'état de santé de son conjoint, qui s'est également vu notifier une mesure d'éloignement par arrêté du 4 octobre 2022 de la préfète de l'Allier, nécessite son maintien sur le territoire français. Il ressort au contraire de l'avis émis le 11 août 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présenté par le conjoint de Mme F B, et dont la préfète de l'Allier s'est appropriée les termes pour refuser de l'admettre au séjour par l'arrêté précité du 4 octobre 2022 que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, ce dernier peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante peut se reconstituer dans son pays d'origine. Si la requérante fait valoir qu'un cousin réside en France, elle ne produit aucun élément permettant d'attester d'une particulière intensité de la relation qu'elle entretient avec ce dernier. Elle n'allègue pas, en outre, être dépourvue de toutes attaches au Venezuela. Si elle se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 18 octobre 2019 par le préfet de Savoie. Dans ces conditions, Mme F B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme F B n'est pas fondée à soutenir que son conjoint ne peut pas bénéficier effectivement d'un accès aux traitements appropriés à son état de santé en cas de retour au Venezuela. Par ailleurs, si la requérante soutient que son conjoint, ancien agent de police au Venezuela, et sa famille entière, sont exposés à des menaces en cas de retour dans ce pays qu'ils ont fui, il résulte de ce qui est dit ci-dessous au point 26 que la réalité de ces menaces et risques n'est pas établie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. En sixième lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de valeur règlementaire et ne contient aucune ligne directrice invocable. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme F B ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet s'est abstenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F B n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. S'agissant des autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13. 19. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante au Venezuela. Ce moyen, inopérant, doit par suite être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F B n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de ces décisions. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 22. Il est constant que Mme F B s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. L'ancienneté du séjour en France de Mme F B et la présence sur le territoire national de son conjoint et de leurs deux filles ne constitue pas, en l'espèce, une circonstance particulière faisant obstacle à ce que le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français puisse être regardé comme établi. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un délai de départ volontaire en faisant application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, dirigé à l'encontre de la décision attaquée, doit être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 26. Mme F B fait valoir que sa famille encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Venezuela, tant de la part des autorités que des milices locales, du fait des fonctions d'agent de police auparavant exercées par son conjoint, de leur opposition au régime et de leur fuite du pays. Toutefois, la production d'articles de presse sur la situation politique du Venezuela et de témoignages de personnes affirmant être d'anciens collègues de son conjoint, qui se bornent à expliquer leur situation personnelle, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnellement encourus par Mme F B et sa famille en cas de retour au Venezuela. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 27. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 28. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 29. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments relatifs à la situation de Mme F B attestant de la prise en compte par la préfète de l'Allier des critères énoncés à l'article L. 612-10 du même code. Par suite, cette décision, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 30. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, doit être écarté. 31. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 28 que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 32. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'en dehors de sa cellule familiale, qui peut se reconstituer dans son pays d'origine, Mme F B ne se prévaut d'aucune attache particulièrement intense en France. Si Mme F B fait valoir qu'elle vit en France depuis quatre ans, la durée de son séjour est relativement récente et il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2019. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme F B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne l'assignation à résidence et l'obligation de présentation faite à Mme F B : 33. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F B n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 12 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur ce territoire, et fixé le pays de renvoi sont illégales. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'encontre de l'assignation à résidence et de l'obligation de présentation, doit être écarté. 34. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 35. La seule circonstance qu'aucune démarche n'a été entreprise par les autorités préfectorales pour procéder à son éloignement à l'occasion de la première obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne saurait, en l'espèce, faire regarder son éloignement comme dépourvu de perspective raisonnable. 36. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme F B se trouve dans le cas où, étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, l'autorité compétente peut, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. La requérante n'apporte aucun élément permettant de considérer que l'arrêté attaqué, qui l'oblige, notamment, à se présenter les lundi et jeudi aux services du commissariat de police de Moulins, commune dans laquelle il réside, et lui fait interdiction de quitter le département de l'Allier, porterait à cette liberté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 37. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ainsi que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme F B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F B ainsi que des conclusions qui en constituent l'accessoire est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé Mme F B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLe greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2301896
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2301894_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel