TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301894_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme A C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-073 du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète du Gard a procédé à une mauvaise appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA pour lui refuser sa demande de titre de séjour, compte tenu de ses liens familiaux en France et de ses efforts d'intégration ; en ne tenant pas compte de l'intensité de la vie privée et familiale de sa vie en France, elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA, compte tenu de sa durée de présence en France ; or, la préfète du Gard n'a pas examiné cette possibilité de régularisation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, complété par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, est née le 6 octobre 1980 à Taourirt (Maroc). Elle est arrivée en France pour la dernière fois le 27 janvier 2018, sous couvert de visas court séjour de 30 jours valables du 9 janvier 2018 au 7 juillet 2018, accompagnée de ses deux plus jeunes fils, l'aîné résidant déjà en France depuis juillet 2017 sous couvert d'un titre étudiant. Le 12 octobre 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 24 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande et pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète du Gard, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, qu'il s'agisse du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne peuvent être qu'écartés. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la vie privée et familiale 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme C soutient, sans l'établir, qu'elle réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis près de six ans. Elle fait valoir que sa famille proche réside dans son intégralité en France puisque sa mère, ses trois fils et ses frères et sœurs sont sur le territoire français, tandis que le père de ses enfants réside en Espagne. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée une première fois en France sous couvert d'un visa de court séjour le 27 mai 2017 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants, nés respectivement en 2000, 2003 et 2008. Le couple a laissé l'aîné à la garde de sa grand-mère avant de repartir au Maroc. La requérante est revenue en France le 27 janvier 2018 accompagné de son époux et de leurs deux plus jeunes enfants. Elle s'y est maintenue en situation irrégulière sans entamer de démarches pour régulariser sa situation. Son mari a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'un an du territoire français le 4 mars 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Ses fils B et D, nés en 2000 et 2003, ont fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Mme C ne conteste pas être sans ressources propres et sans emploi, même si elle verse à l'instance deux récentes promesses d'embauche. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Ses efforts d'intégration, dont la réalité n'est pas remise en cause, ne sont pas suffisants à démontrer qu'elle aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale, d'autant que son mari et ses enfants ont eux aussi vocation à retourner au Maroc, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine, les trois enfants et leurs parents y ayant passé la majorité de leur existence. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le droit au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Gard aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La requérante n'ayant pas formé de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète du Gard n'ayant pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement dans l'arrêté attaqué comme le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont elle dispose le lui permet, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Elle n'est donc pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301894_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel