TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301895_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la ville de Paris demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la RATP, des sociétés Orange, UPR Ile-de-France, Enedis, Cielis, Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), Eau de Paris, GRDF, Citelium, et de l'Établissement public Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP), dans le cadre du projet de réaménagement des abords du Grand-Palais pour le bon déroulé des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle fait valoir qu'une expertise est utile au regard des équipements voisins immédiats du chantier. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société Citelium fait savoir qu'elle travaille avec la préfecture de police sur les caméras de surveillance de la ville de Paris et qu'elle dispose à cet effet de plusieurs équipements de vidéo surveillance à l'emplacement des travaux. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, l'Établissement public RMN-GP fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée par la Ville de Paris et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de la Ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission". 2. La ville de Paris expose qu'elle va procéder au réaménagement des abords du Grand-Palais pour le bon déroulé des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et que ce projet s'inscrit dans une opération plus large du réaménagement des Champs-Élysées et de son jardin. Elle fait valoir que les travaux vont débuter au mois de mars 2023 pour une durée d'une année. Elle sollicite la désignation d'un expert chargé de constater l'état des équipements voisins avant le démarrage du chantier et de se prononcer également à l'issue des travaux. 3. La demande d'expertise présentée par la ville de Paris entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Il sera procédé par M. B A (architecte DESA) exerçant 48, avenue Galliéni à Bois le Roi (77590) en présence de la Ville de Paris, de la RATP, des sociétés Orange, UPR Ile-de-France, Enedis, Cielis, CPCU, Eau de Paris, GRDF, Citelium, et de l'établissement RMN-GP à une expertise en vue de : 1°) prendre connaissance du dossier, se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux ; 2°) constater l'état des propriétés et ouvrages existants, décrire l'ensemble des désordres préexistants affectant ces propriétés ; préciser en quoi le déroulement des travaux peut affecter les avoisinants ; 3°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces propriétés ou ouvrages ont été affectés de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ainsi que le coût éventuel des travaux de réfection ; 4°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à la RATP, à la société Orange, à la société UPR Ile-de-France, à la société Enedis, à la société Cielis, à la société CPCU, à l'établissement Eau de Paris, à la société GRDF, à la société Citelium, à l'établissement RMN-GP et à M. B A. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301895/11-5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301895_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel