TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301895_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 22 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - il est entré régulièrement sur le territoire national le 24 octobre 2001 et s'y maintient depuis lors ; - il est suivi en psychiatrie depuis 2013 ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française, en particulier au plan professionnel, il respecte les valeurs et principes fondamentaux de la République et il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 septembre 1962 à Hammam Bouhadjar, soutient être entré en France le 24 octobre 2011. Il a sollicité, le 28 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. M. B, qui déclare être entré en France en 2001, doit être regardé comme soutenant avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il verse au dossier sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation, l'intéressé ne produisant pour l'essentiel que des ordonnances médicales et relevés de comptes bancaires, des avis d'imposition, des courriers administratifs ainsi que des attestations de paiement émises par la caisse d'allocations familiales ou des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Plus particulièrement, alors qu'il ne verse que quelques pièces éparses pour les années 2013 et 2014, il n'apporte aucune pièce justifiant sa présence durant le second semestre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis au moins dix ans. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie d'adulte et où résident ses deux frères. Par ailleurs, le requérant, qui ne produit qu'une carte professionnelle pour exercer des missions de sécurité privée délivrée en 2016 et des certificats de travail émis en 2018 par la société O'Net, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que M. B a d'ailleurs fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet n'a pas, en refusant le titre de séjour sollicité et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, et à supposer le moyen soulevé, M. B, qui se prévaut d'un suivi en psychiatrie depuis 2013, n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont il ne peut dès lors utilement se prévaloir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier. N°230189500
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2301895_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel