TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301895_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée respectivement le 4 août 2023, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en tout état de cause et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'ensemble des décisions : * elles ont été prises par une autorité incompétente ; - Sur le refus de titre de séjour : * il est entaché d'une erreur de droit ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 30 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né le 22 mai 1981, est entré en France irrégulièrement le 5 avril 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2014. Le 4 août 2021, M. A a sollicité auprès des services préfectoraux du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions du 13 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions du 13 juillet 2023 ont été signées par M. D B, sous-préfet d'Issoire, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 20221918 du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Il ressort d'une lecture de la décision portant refus de titre de séjour en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a apprécié la situation professionnelle mais également la situation familiale et personnelle de M. A lors de l'examen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit au motif qu'il n'a pas vérifié s'il pouvait lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A soutient qu'il est de nationalité kosovare, qu'il est marié avec une ressortissante macédonienne avec laquelle il a eu un enfant en 2020 et que la cellule familiale ne peut se reformer dans le pays d'origine. Toutefois, le requérant, né en 1981, est entré en France en 2013 et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2014 et 2017 qu'il n'a pas exécutées. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France depuis qu'il y réside et il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, M. A ne démontre pas que le refus de titre de séjour en litige, qui n'a d'ailleurs ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner du territoire français, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant n'a pas été une considération primordiale de l'autorité lorsqu'elle a pris sa décision, laquelle n'a pas pour objet ou pour effet de séparer M. A de son enfant. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 10. En second lieu, M. A ne démontre pas que sa cellule familiale composée de son épouse, de nationalité macédonienne et en situation irrégulière, et de leur enfant, ne pourrait pas se reconstituer hors de France, l'obligation de quitter le territoire français ne fixant pas, par elle-même, le pays de renvoi de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301895
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301895_20241107
TA784 novembre 2025
DTA_2301895_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301895_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel