TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2301896_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative afin de décrire son état de santé avant l'opération programmée le 14 février 2023, puis dans un second temps de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative afin de déterminer les préjudices qu'elle subit suite à l'opération réalisée à l'hôpital Tenon par le docteur E au cours de l'année 2018 puis en 2019. Elle soutient que : - un constat contradictoire réalisé en urgence est utile afin de déterminer, par une mesure conservatoire avant la réalisation de l'expertise sollicitée, en vue d'actions en responsabilité et un dépôt de plainte, son état avant l'opération programmée le 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, relatif au " constat ", qui figure au chapitre I du titre III du livre V de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ". 2. Il résulte des dispositions précitées que les mesures de " constat " et de " référé instruction " diffèrent d'une part, au regard de la situation des " défendeurs éventuels ", destinataires d'un simple avis dans le cadre du " constat " et des personnes auxquelles l'expertise doit être étendue, qui, dans le cadre du " référé instruction ", doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'expertise demandée, et d'autre part, quant à l'étendue des pouvoirs consentis aux experts, qui se bornent à constater des faits lorsqu'ils sont désignés dans le cadre d'un " constat " mais qui sont amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits dans le cadre d'un " référé instruction ". 3. Mme D née le 30 octobre 1994 fait valoir qu'elle a subi le 10 septembre 2018 une opération à l'hôpital Tenon par le docteur E suite à la pose d'un diagnostic d'ostéotomie maxillaire type Lefort et fraisage rebord mandibulaire inferieur, qui a nécessité une reprise chirurgicale le 13 septembre 2018. Elle a par la suite été opérée le 9 mai 2019 pour une mandibulectomie des angles et une transposition des boules de Bichat ainsi qu'une réduction de la base du nez par voie endobuccale, et enfin le 27 juillet 2019 pour une lipoaspiration cervicale, un lifting centrofacial, une retouche de génioplastie et une plastie narinaire bilatérale. Elle sollicite dans un premier temps la désignation d'un expert afin qu'il réalise un simple constat de son état de santé suite à ces opérations et avant une nouvelle opération programmée le 14 février 2023 afin de préserver ses droits en vue d'une expertise judiciaire. Elle expose avoir déposé une requête en ce sens devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise au mois de mars 2022 et qu'elle a par suite été redirigée vers le tribunal administratif de Paris, ce qui rend désormais sa requête utile et urgente. 4. La mesure sollicitée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance, puis dans un second temps et par une nouvelle mesure, de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. A B (spécialité -Chirurgie maxillo-faciale, stomatologie) exerçant 12, avenue Carnot à Paris (75017), procédera sur la personne de Mme D à un constat en vue de : 1°) prendre connaissance des compte-rendu des opérations subies au cours de l'année 2018 et 2019 par Mme D, décrire son état de santé actuel en lien avec les opérations effectuées, lister les difficultés éprouvées par la requérante au point de vue des gestes du menton, de la bouche, lèvres, l'asymétrie du visage, les troubles oculaires, décrire les douleurs évoquées ; 2°) d'une manière générale faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles ou requises. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de quatre jours suivant sa désignation. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires au plus tard le 13 février 2023. Une copie seront notifiées par l'expert à la partie requérante. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 7 février 2023 Le juge des référés, J.-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2301896_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel