TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301896_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme B C, représentée par Me Kameni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Kameni, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est fondée sur un motif erroné dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est antérieur à sa date d'entrée en France ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne peut voyager sans risque dans son pays d'origine en raison de son état de santé, en méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; En ce qui concernent la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire en réplique et des pièces complémentaires ont été enregistrés le 10 mai 2023 et n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Kameni. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a sollicité le 23 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Mme C en demande l'annulation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Alors qu'aux termes de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En l'absence d'une situation d'urgence et alors que la demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle ni dans le délai de recours de trente jours ni le jour de l'introduction de la requête, comme le bureau d'aide juridictionnelle l'a rappelé à l'avocat de la requérante le 20 mars 2023, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de demande de séjour : 4. En visant notamment le 7 de l'article 6 et en relevant que l'état de santé de Mme C ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C. Par ailleurs, si le préfet a mentionné, à tort, que l'avis du collège de médecins avait été émis le 5 février 2022, cette erreur de plume est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est fondé sur le contenu de l'avis du collège de médecins, qui n'est pas erroné. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Dans son avis du 5 décembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie où elle pouvait voyager sans risque. 7. Mme C, âgée de 58 ans, souffre d'une maladie mitrale rhumatismale sévère symptomatique avec une fuite de grade III et une sténose artérielle ainsi que de complications cardiaques et pulmonaires liées à sa maladie notamment une insuffisance cardiaque qui a pour effet de limiter ses activités quotidiennes. Elle bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux composé de médicaments contre l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque, d'un suivi mensuel par un médecin généraliste et d'un suivi cardiaque organisé tous les trois mois par les médecins du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de la Timone à Marseille. Compte tenu de l'évolution de sa maladie, les chirurgiens qui la suivent ont retenu une thérapeutique chirurgicale. Cependant les certificats médicaux produits ne mentionnent pas le degré d'urgence de cette opération et en tout état de cause, l'absence de possibilité d'y recourir en Algérie. Les pièces produites par la requérante ne démontrent pas davantage l'indisponibilité tant du traitement médicamenteux que des suivis cardiaques et ne se prononcent pas sur un risque en cas de voyage en Algérie. Enfin, les éléments de fait postérieurs à la décision attaquée du 27 janvier 2023, en particulier à compter de son hospitalisation le 4 avril 2023 afin de procéder à l'opération précitée, dont la date n'a pas été prévue avant la date de l'arrêté, sont sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause la requérante ne résidait pas habituellement en France à la date de la décision, comme l'a relevé le préfet, dès lors qu'elle n'est entrée pour la dernière fois en France que le 8 septembre 2022, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé et du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'a présenté aucune demande sur ce fondement et que le préfet ne s'est également pas fondé sur cet article pour prendre la décision attaquée. 10. Mme C, ressortissante algérienne de cinquante-huit ans, est entrée en France pour la dernière fois le 8 septembre 2022 sous couvert d'un visa Schengen de 15 jours valable du 23 août 2022 au 22 septembre 2022. Elle établit avoir été scolarisée en France de 1972 à 1984 et démontre posséder des attaches familiales en France dès lors que son père, ses quatre sœurs et son frère, de nationalité française, résident en France, tout comme sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 février 2032. Cependant, elle ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles son époux et leurs trois enfants résident en Algérie où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France quatre mois avant la date de l'arrêté. Dans ces conditions, en tenant compte des attaches familiales de Mme C en Algérie et du caractère très récent de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concernent la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301896_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel