TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301896_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 et un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A C, représenté par Me Simon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Loiret de " clôture " de sa demande en ligne de titre de séjour consistant en une décision de refus de renouvellement de la carte de résident mention " réfugié " du 19 avril 2023, à tout le moins un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions cde l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - de nationalité russe d'origine tchétchène né le 5 avril 1982, il est entré en France le 8 janvier 2009, où il a demandé l'asile après avoir fui son pays d'origine, en raison des persécutions qu'il avait subies ; il y vit depuis, avec son épouse et leurs sept enfants, scolarisés ; il s'est vu reconnaître la qualité et le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, et par conséquent, s'est vu remettre une carte de résident valable du 26 février 2013 au 25 février 2023 dont il a le 19 décembre 2022, demandé le renouvellement sur la plateforme ANEF ; il s'est alors vu délivrer une attestation de prolongation de l'instruction lui octroyant un droit au séjour ; le 19 avril 2023, l'administration a clôturé sa demande au motif que le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Fin de statut de réfugié - Décision prise le 28/07/2016 ; cette décision est en réalité une décision de rejet eu égard à la complétude du dossier de demande de renouvellement et au motif retenu révélant une instruction sur le fond de sa demande ; il n'a nullement été " informé que sa demande ne donnera pas lieu à instruction " ; - le référé conserve son objet dès lors que la convocation en préfecture pour le 9 juin 2023 cite l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), relatif au retrait et non au renouvellement de la carte de résident ; - l'urgence est caractérisée car présumée en matière de refus de renouvellement et car elle a pour effet de le plonger de façon inédite dans l'illégalité, alors qu'il était en situation régulière sur le territoire depuis 10 ans ; en outre, cette décision l'empêche de rechercher un emploi et de percevoir les allocations versées par Pôle emploi dont il bénéficiait, et ce faisant de subvenir aux besoins de son foyer, notamment de ses sept enfants et ce refus de renouvellement l'expose à une mesure d'éloignement du territoire ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision est caractérisé car : * elle est entachée d'un vice d'incompétence puisqu'elle est signée " L'agent Instructeur : Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer " et a donc été rendue par un auteur dont l'identité et la qualité sont inconnues, aucun tampon de la préfecture n'est par ailleurs présent sur la décision ; * elle n'est pas motivée, la simple référence à une décision de fin du statut de réfugié ne saurait être une motivation suffisante en droit comme en fait ; * elle est entachée d'erreur de droit car le renouvellement de la carte de résident est aux termes de l'article L. 433-2 du CESEDA, renouvelable de plein droit ; le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé que sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du CESEDA or il est constant qu'il ne vit pas en état de polygamie, n'a pas été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente et n'a pas quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs ; le motif de la fin de son statut de réfugié ne saurait fonder le refus de renouvellement ; la seule procédure qu'aurait pu envisager la préfecture était le retrait de sa carte de résident, en application de l'article L. 424-6 du CESEDA mais un tel retrait est interdit lorsque l'étranger est en situation régulière depuis 5 ans ; * la préfecture n'a pas procédé à son obligation de statuer sur le droit au séjour ; * la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques puisqu'il vit en France depuis 2009, avec son épouse B, et leurs 7 enfants âgés de 21 à 5 ans tous scolarisés en France ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la préfète du Loiret doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que les conclusions présentées par le requérant sont devenues sans objet car le 2 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation lui a été adressée, l'invitant à se rendre à la préfecture le 9 juin 2023 à 9h20, soit dans le délai de validité de l'autorisation de prolongation qui lui a été délivrée, valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023, muni de ladite convocation et de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande de régularisation. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2301894 présentée par M. C. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. D'une part, il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret a délivré le 19 décembre 2022 au requérant, titulaire d'une carte de résident valable du 26 février 2013 au 25 février 2023, une attestation de prolongation de l'instruction lui octroyant un droit au séjour valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail sont sans objet. 2. D'autre part, la préfète du Loiret produit à l'appui de son mémoire en défense une convocation de M. C à la préfecture pour le 9 juin 2023 indiquant que cette convocation a pour objet l'examen de son " droit au séjour sur le fondement des dispositions qui apparaitront les plus pertinentes ". Ainsi, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète a convoqué le requérant à un rendez-vous afin de réexaminer sa situation au regard du séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de " clôture " de la demande de renouvellement de titre. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 6 juin 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301896_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel