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TA33 · Juge social — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301896_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 mars 2023, émise par la caisse d'allocations familiales de la Dordogne pour le recouvrement de la somme de 1 042,35 euros correspondant à un indu de primes exceptionnelles de fin d'années 2016, 2017 et 2018 d'un montant de 457,35 euros et à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 470 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021 ainsi qu'à des pénalités. Il soutient qu'il a formé une réclamation préalable pour contester l'indu suite à l'absence de droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut à son incompétence dans l'affaire en litige. Il soutient que seule la caisse d'allocations familiales est compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; * le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; * le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1969, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Le 8 octobre 2021, un indu lui a été réclamé au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 9 757,61 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2018 et au titre des primes exceptionnelles de fin d'années 2016, 2017 et 2018 à hauteur de 457,35 euros. Il lui a aussi été réclamé un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 470 euros pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021, ainsi que des pénalités. Le 8 mars 2023, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 1 042,35 euros correspondant à l'indu de primes exceptionnelles de fin d'années 2016, 2017 et 2018, à l'indu d'allocation de logement sociale et aux pénalités. M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. M. A se borne à soutenir qu'il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé à hauteur de 9 757,61 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2018. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne justifie que ce recours a été rejeté par le président du conseil départemental de la Dordogne le 24 février 2022 au motif de l'impossibilité d'évaluer ses ressources, alors que le requérant détient des parts dans de nombreuses sociétés civiles immobilières ayant généré des revenus et que ses revenus professionnels déclarés à l'URSSAF ne coïncident pas avec les justificatifs produits. M. A ne démontre pas qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, si bien qu'il ne pouvait pas prétendre aux primes exceptionnelles de fin d'années en cause. Dans ces conditions et en l'absence d'autre moyen, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 mars 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301896_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel