TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301897_20230304
- Date
- 4 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. H une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme C E, représentée H Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 24 février 2023 H lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 € H jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros hors taxe a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision portant remise aux autorités espagnoles : - il n'est pas établi que cette décision a été prise H un agent qualifié de la préfecture dès lors que l'arrêté ne mentionne ni le nom, ni la compétence, ni la qualification de l'agent ; - la compétence et la qualification de l'agent qui a mené son entretien ne sont pas établies dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention de la qualité de demandeurs d'asile de ses enfants, que les motifs de départ et de crainte en cas de retour dans son pays d'origine n'ont pas été pris en compte et n'apparaissent à aucun moment dans le résumé de l'entretien individuel et qu'elle n'a pas été interrogée sur son état de santé ni sur la vulnérabilité des membres de sa famille ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée et la force exécutoire du jugement n° 2300771 et n° 2300773 rendu le 31 janvier 2023, dès lors qu'elle réitère le vice qui entachait l'arrêté 23 janvier 2023 d'illégalité et qui a conduit à son annulation ; - sa fille aînée souffre d'une maladie génétique rare, la fièvre méditerranéenne, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier, circonstance qui constitue un motif humanitaire justifiant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet disposant d'un pouvoir d'appréciation générale, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la particulière vulnérabilité de sa fille et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - la préfecture ne démontre pas avoir informé les autorités espagnoles de l'état de santé de sa fille, en méconnaissance du 2 de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013. Sur la décision portant remise aux autorités espagnoles : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. II. H une requête enregistrée le 25 février 2023, M. A F, représenté H Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) les deux arrêtés du 24 février 2023 H lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 € H jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros hors taxe a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant remise aux autorités espagnoles : - il n'est pas établi que cette décision a été prise H un agent qualifié de la préfecture dès lors que l'arrêté ne mentionne ni le nom, ni la compétence, ni la qualification de l'agent ; - la compétence et la qualification de l'agent qui a mené son entretien ne sont pas établies dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention de la qualité de demandeurs d'asile de ses enfants, que les motifs de départ et de crainte en cas de retour dans son pays d'origine n'ont pas été pris en compte et n'apparaissent à aucun moment dans le résumé de l'entretien individuel et qu'il n'a pas été interrogé sur son état de santé ni sur la vulnérabilité des membres de sa famille ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée et la force exécutoire du jugement n° 2300771 et n° 2300773 rendu le 31 janvier 2023, dès lors qu'elle réitère le vice qui entachait l'arrêté 23 janvier 2023 d'illégalité et qui a conduit à son annulation ; - sa fille aînée souffre d'une maladie génétique rare, la fièvre méditerranéenne, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier, circonstance qui constitue un motif humanitaire justifiant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) N° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet disposant d'un pouvoir d'appréciation générale, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la particulière vulnérabilité de sa fille et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - la préfecture ne démontre pas avoir informée les autorités espagnoles de l'état de santé de la fille de l'intéressé, en méconnaissance du 2 de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013. Sur la décision portant remise aux autorités espagnoles : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, - les observations de Me Rudloff, représentant Mme E et M. F assistés de Mme D, interprète en langue russe ; - les observations de Mme E. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. F, ressortissants russes nés respectivement le 13 octobre 1981 et le 12 octobre 1979, ont sollicité l'asile le 10 octobre 2022 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Après consultation du fichier Eurodac, les services préfectoraux, estimant que la France n'était pas responsable de leur demande d'asile, ont saisi les autorités espagnoles, lesquelles ont donné leur accord pour reprendre en charge les intéressés. Le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de chaque intéressé un arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence. H le jugement n° 2300771 et n° 2300773, daté du 31 janvier 2023 et rectifié H ordonnance le 14 février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés. Le préfet des Bouches-du-Rhône a repris quatre arrêtés, datés du 24 février 2023, de remise aux autorités espagnoles et d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l'encontre de chaque intéressé. Mme E et M. F demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2301897 et 2301898 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer H un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E et M. F, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 13 du règlement européen n° 604/2013 : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, H voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 6. Pour estimer que l'Espagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme E et de M. F et décider de leur transfert vers cet Etat, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les résultats de la consultation du fichier Eurodac qui a révélé que les intéressés avaient franchi la frontière espagnole le 15 septembre 2022 sous le couvert d'un visa C. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le couple dont la demande d'asile a été enregistrée H les services préfectoraux le 10 octobre 2022, déclare de manière constante depuis le début de la procédure, être entré en France le 30 septembre 2022 via un bus depuis l'Espagne où ils ont atterri la veille le 29 septembre 2022. A l'appui de ces allégations, ils produisent leurs passeports respectifs et ceux de leurs deux enfants, qui comportent tous un tampon indiquant une date d'entrée en Espagne le 29 septembre 2022, ainsi que les quatre billets d'avion et de bus sur lesquels figurent les mêmes dates de voyage que celles indiquées H les requérants. Le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense n'apporte aucune explication sur ces incohérences. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les requérants établissent qu'ils n'étaient pas présents en Espagne le 15 septembre 2022. Cette erreur de fait qui affecte les données utilisées pour l'application des critères de détermination de l'Etat membre responsable, ne peut être regardée comme dépourvue d'influence sur la procédure et le sens des décisions en litige, entachant ainsi ces dernières d'illégalité. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée H un ressortissant de pays tiers () sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée H un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. H dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée H un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 8. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée H un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé H application des critères d'examen des demandes d'asile fixés H son chapitre III, dans l'ordre énoncé H ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement H un État membre. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée H un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E et M. F, arrivés en France le 30 septembre 2022, y résidaient déjà depuis cinq mois à la date de la décision attaquée. Dans ce laps de temps, leur fille aînée, B F, atteinte de fièvre méditerranéenne, a commencé à faire l'objet d'une sérieuse prise en charge à l'hôpital de la Timone pour cette pathologie. De plus, la jeune B, âgée de 17 ans, et son frère Samvel, âgés de 14 ans, sont scolarisés depuis le 3 janvier 2023. Les requérants produisent trois attestations de la proviseure, de la conseillère principale d'éducation et du professeur de russe de B F, qui soulignent toutes ses efforts d'intégration pour réussir au mieux sa scolarité. Est également produite, une convocation de Mme E pour suivre des cours de français, démontrant là encore une réelle démarche d'intégration. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, qu'en décidant de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection que lui offre l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme E et M. F sont fondés à solliciter l'annulation des arrêtés du 24 février 2023 H lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités espagnoles et les a assignés à résidence. Sur les conclusions en injonction : 11. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule les arrêtés de transfert notamment pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer les demandes d'asile de M. F et Mme E en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile afférente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de Mme E et M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rudloff de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E et M. F H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera directement versée. DECIDE : Article 1er : Mme E et M. F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 24 février 2023 H lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de Mme E et M. F aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leur demande d'asile et les a assignés à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer les demandes d'asile de Mme E et M. F en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile afférente. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à Me Rudloff, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, M. A F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique H mise à disposition au greffe, le 4 mars 2023. La magistrate désignée, Signé G. GLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°s 2301897
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TA134 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301897_20230304
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2023
Référence
DTA_2301897_20230304