TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301897_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Lusteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de joindre une copie de ladite décision de suspension au procureur de la République du Tribunal judiciaire de La Rochelle conformément à l'article R. 522-14 du code de justice administrative et à la Préfecture de Charente Maritime conformément à l'article R. 751-8 du code de la justice administrative ; 3°) d'enjoindre le Ministère de l'Intérieur de restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - son permis B est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle qui implique des déplacements et pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement de ses enfants ; - son relevé d'information intégral permet de s'assurer de l'absence de comportement dangereux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'officier du ministère public a fait droit à sa contestation de l'infraction du 6 octobre 2022 : son permis de conduire devrait être en conséquence affecté d'un capital de 1/12 points ; - le relevé d'information intégral fait mention d'une infraction qui aurait été commise le 15 décembre 2022 alors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que l'administration est réputée avoir retiré cette décision par l'information postérieure donnée à la requérante sur la circonstance que le solde de points affecté à son permis de conduire est positif et que les dispositions relatives à l'urgence ne sont en conséquence plus applicables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2301896 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique, les observations de Me Renner, substituant Me Lusteau, représentant M. C qui a repris ses écritures et rappelé que l'interrogation du compte de M. C le 25 juillet 2023 faisait encore état d'un solde de points nul. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 5 avril 2023, le ministre de l'Intérieur a notifié à M. B C l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision 48 SI du 5 avril 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral daté du 21 juillet 2023 concernant M. C qui ne fait plus apparaître la décision référencée 48 SI du 5 avril 2023 et mentionne un permis " valide " avec un nombre de point égal à un. La circonstance que la consultation du compte " Télépoint " de M. D indique un solde de point nul en date du 25 juillet 2023 ne permet pas à elle seule d'établir en l'état de l'instruction que la décision 48 SI en litige n'a pas été retirée. Par suite, Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur. Fait à Poitiers, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière G. FAVARD N°2301317
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301897_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel