TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301897_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. C B, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023/003 du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente et entachées d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Laurent Neyrat pour le requérant. Des pièces ont été produites, dans le cadre du délibéré, le 1er septembre 2023 dans les intérêts de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, se déclarant né le 11 mars 2004 à Ratoma ville de Conakry (Guinée), ressortissant guinéen, expose être entré en France le 18 juillet 2020. Le 17 août 2020, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Gard par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A. Il a sollicité le 22 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 13 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 30-2022-005 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision portant refus de droit au séjour, n'implique pas de mention spécifique. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les énoncés de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte de ces dispositions que le préfet du Gard n'était pas tenu d'entendre M. B avant l'édiction de la décision attaquée prise en réponse à une demande de titre formulée par l'intéressé. Il appartenait à l'intéressé de faire connaître d'éventuels nouveaux éléments pour compléter sa demande à la préfète du Gard s'il l'estimait nécessaire. Le requérant ne peut davantage soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu en violation du principe général du droit de l'Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Et selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni de sa nationalité, ni de son état civil, ni par conséquent de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de l'existence d'une probable falsification du jugement supplétif produit et par conséquent d'un doute sur l'authenticité de ses documents d'état civil. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°7338 du 26 juin 2020, un extrait du registre de l'état civil acte de naissance n° 3610 du 8 juillet 2020, une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée le 21 février 2022. Pour renverser la présomption d'authenticité attachée aux actes d'état civil étranger établis selon les formes usitées, la préfète du Gard se fonde sur la circonstance qu'une procédure judiciaire pour faux et usage de faux documents administratifs a été diligentée à l'encontre de l'intéressé, suite à la plainte déposée, le 9 décembre 2021, par le conseil départemental du Gard. Cette enquête a révélé que le 27 décembre 2018, le requérant, démuni de tout document d'identité mais déclarant être né le 24 novembre 2002, s'est présenté auprès conseil départemental du Bas-Rhin qui a constaté sa majorité et a refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 2 avril 2019, l'intéressé a saisi le juge des enfants de D en produisant, afin de faire valoir sa minorité, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°2674 du 30 janvier 2019, un extrait du registre de l'état civil acte de naissance n° 1722 du 13 février 2009 et un certificat de scolarité du 25 février 2019. Le 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a rejeté la requête de M. B, rejet confirmé le 16 juin 2020 par la Cour d'appel de Colmar, notamment au regard du rapport de l'analyste en fraude des services de la police aux frontières. Le 5 août 2019, M. B, démuni de tout document d'identité mais déclarant toujours être né le 24 novembre 2002, s'est présenté auprès du conseil départemental de la Drôme qui, constatant sa majorité, a refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance le 6 août 2019. Le 20 juillet 2020, M. B, déclarant, cette fois-ci, être né le 11 mars 2004 et produisant, à ce titre, un jugement supplétif n°7338 du 26 juin 2020 et un extrait du registre de l'état civil n° 3610 du 8 juillet 2020, s'est présenté auprès du conseil départemental du Gard qui découvre, lors des démarches entreprises pour la délivrance de son passeport, que ce dernier est identifié auprès du Consulat de Guinée en France comme étant né le 24 novembre 2002. Le 31 mai 2021, le conseil départemental du Gard a mis fin à la prise en charge de M. B après le jugement de main levée en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 18 mai 2021. Enfin, le requérant a reconnu avoir payé un compatriote en échange des documents d'état civil datés de 2019 et produits au cours de la procédure de prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin. 9. Au regard de ces éléments, la préfète du Gard a pu légalement estimer que les informations dont elle disposait étaient suffisamment précises pour considérer que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l'article 47 du code civil. Dans ces conditions, la préfète du Gard pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit, estimer que les faits déclarés dans les actes d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour ne permettaient pas d'établir, en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. La préfète du Gard a ainsi pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, se fonder sur les doutes entourant l'authenticité de ces documents pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour demandé. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. B, scolarisé en France en 2020, ne peut se prévaloir d'une présence en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucun lien familial sur le territoire français. Il a passé la majeure partie de sa vie en Guinée et il n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il serait isolé dans ce pays. Compte tenu de ce qui précède, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions par M. B, sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2301897_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel