TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301897_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a remise aux autorités grecques, l'a assignée à résidence à l'AHSRA, 12 rue des Danvions, à Vesoul, pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 10h00 dans les locaux du commissariat de Vesoul, à demeurer à son domicile entre 18h00 et 20h00 tous les jours, et à ne pas sortir du département ou changer de résidence sans autorisation de ses services, et a assorti ces mesures d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), elle ne bénéficiait plus du statut de réfugiée en Grèce. S'agissant de la décision portant remise aux autorités grecques : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève, et des articles 4, 19 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision la remettant aux autorités grecques. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 octobre 1978, est entrée en France le 14 septembre 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a décidé de remettre Mme A aux autorités grecques, l'a assignée à résidence à l'AHSRA, 12 rue des Danvions, à Vesoul, pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 10h00 dans les locaux du commissariat de Vesoul, à demeurer à son domicile entre 18h00 et 20h00 tous les jours, et à ne pas sortir du département ou changer de résidence sans autorisation de ses services, et a assorti ces mesures d'une interdiction de circulation d'une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C D, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et des libertés publiques à la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté n° 70-2023-02-20-00001 du 20 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'autorisant expressément à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 4. Aux termes de l'article 5 de 1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : / () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjournait sur le territoire français depuis plus de six mois à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, en application des dispositions précitées, les autorités grecques n'étaient pas tenues d'accepter une demande de réadmission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 septembre 2023, les autorités grecques ont accepté la demande de réadmission de Mme A et de ses deux enfants, présentée le 22 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Saône. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort du titre de séjour grec de Mme A produit en défense que cette dernière bénéficie d'un droit au séjour en qualité de réfugiée jusqu'au 20 mai 2024 en Grèce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur la décision portant remise aux autorités grecques : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du point 2 de l'article 19 de la charte : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. / 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ". 8. Mme A allègue qu'elle a subi en Grèce des menaces et des violences, notamment sexuelles, que les services de police grecs ont refusé d'instruire ses plaintes et que son intégrité physique et celle de ses enfants seraient menacées en cas de retour dans ce pays. Toutefois, en se bornant à produire un récit de ces évènements et des certificats médicaux, notamment d'une psychologue, reprenant ce récit, Mme A n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève, et des articles 4, 19 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en octobre 2022, qu'elle n'a aucun lien familial en France à l'exception de ses deux enfants mineurs, nés en Grèce le 21 juin 2019, et qu'elle a obtenu l'asile en Grèce, où elle a résidé entre 2015 et 2022 et donné naissance à ses enfants. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en décidant de sa remise aux autorités grecques, le préfet de la Haute-Saône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme A soutient que ses enfants sont scolarisés en France et qu'il est dans l'intérêt d'un de ses fils, qui souffre d'une insécurisation, d'une absence de langage et de troubles du comportement liés à des évènements traumatisants vécus avec sa mère en sa présence, de poursuivre le suivi médical entamé sur le territoire français. A l'appui de ses allégations, Mme A produit un compte-rendu de consultation externe attestant de la nécessité de soigner son fils auprès d'une équipe du centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), des éléments relatifs à son parcours de scolarisation et une prise en charge pluridisciplinaire lourde, précisant qu'il est suivi par une psychomotricienne, une psychologue, une éducatrice et un pédiatre, et décrivant son niveau d'autonomie dans les activités qui lui sont proposées et ses besoins particuliers, notamment en ce qui concerne l'aide d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, un projet individualisé d'accompagnement 2023 réalisé par le CAMSP de la Haute-Saône, et enfin deux comptes-rendus de la pédiatre directrice médicale du CAMSP en date du 12 septembre 2023 et du 4 octobre 2023 attestant des progrès réalisés par le fils de la requérante depuis le début de sa prise en charge et du risque pour sa santé en cas de changement d'équipe de soins. Toutefois, si ces éléments concordent avec les allégations de Mme A, ils ne suffisent pas à établir que son fils ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge comparable en Grèce, tant sur le plan scolaire que sur le plan médical, ou qu'une modification de sa prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités grecques doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bertin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301897_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel