TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301897_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er juin 1979 à Ouacifs, est entré sur le territoire français le 27 mai 2022 muni d'un visa touristique. Le 10 novembre 2022, il a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence salarié ou travailleur temporaire. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, le préfet de la Manche a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 novembre 2022, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en mai 2022 et qu'il a des attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère, ses sœurs et ses trois frères résident et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens avec son frère et sa belle-sœur qui résideraient en France ni qu'il aurait tissé, sur le territoire français, des liens privés, professionnels ou amicaux, d'une particulière intensité ni qu'il y serait significativement inséré professionnellement, l'intéressé ne faisant état que d'un contrat de travail saisonnier en qualité d'ouvrier agricole d'une durée de six mois à compter du 12 septembre 2022 et de deux autres contrats de travail saisonnier pour la même durée établis le 25 mars 2023 et le 16 août 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de la Manche par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de Me Tsaranazy relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tsaranazy et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, SIGNÉ V. CREANTOR La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301897_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel