TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301898_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la république de Côte-d'Ivoire, né en 2003, entré irrégulièrement en France en janvier 2020 selon ses déclarations, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par le tribunal judiciaire de Pontoise. A sa majorité, il a sollicité de l'autorité administrative la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a débuté de nombreuses formations, d'un certificat d'aptitude professionnelle de boucher au même diplôme d'électricien ou d'équipier polyvalent du commerce. Il ne conteste pas qu'aucune de ces formations n'a débouché sur la délivrance d'un diplôme et que deux de ses employeurs ont rompu la relation de travail. Sa réorientation vers les métiers de l'animation est récente et ne comporte que des promesses de stage. Outre ces éléments, M. A est isolé sur le territoire français et ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Par suite, il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en rejetant sa demande de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivré " à titre exceptionnel ". 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301898
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301898_20231116
TA7819 janvier 2026
DTA_2301898_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301898_20231116
Données disponibles
- Texte intégral