TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301899_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 30 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet de la placer en situation irrégulière, de la priver ainsi de son emploi et de ses droits sociaux et donc des conditions de subsistances pour sa famille et elle, notamment pour son enfant né en 2022 d'un père en situation régulière ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 435-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 27 janvier 2023, sous le n° 2301901, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh pour Mme A ; - les observations de Me Floret pour le préfet de police qui fait observer que l'urgence n'est pas caractérisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la république démocratique du Congo, née le 14 février 2002, a demandé, au préfet de police, le 24 février 2022, le renouvellement de sa carte de séjour. Par la présente requête, l'intéressée demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. S'agissant de la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou de renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet de police préjudicie de manière grave et immédiate à la situation personnelle de la requérante, chargée de famille, qui bénéficie au surplus d'une présomption d'urgence qu'aucun élément du dossier ne vient contredire. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme A réside régulièrement et habituellement en France depuis 2018. Elle est la mère du jeune B, né le 22 décembre 2022 d'un père en situation régulière, et justifie d'une insertion personnelle et professionnelle en France. Elle est entrée en France en qualité de mineure non accompagnée. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet de police, qui ne conteste aucun des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France, a méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'état de l'instruction, font naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'intervalle, sous 10 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour à Mme A, à la suite de sa demande formée le 24 février 2022, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'intervalle, sous 10 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, document qui devra être renouveler par le préfet de police tant que celui-ci n'aura pas définitivement statué sur sa demande. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Singh et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301899_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301899_20230202
Données disponibles
- Texte intégral