TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301899_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la commune d'Evian-les-Bains l'a suspendue, pour une durée indéterminée et sans rémunération pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale ;
- 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du du 24 janvier 2023 par lequel la commune d'Evian-les-Bains a procédé à sa radiation des effectifs de la collectivité ;
- 3°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de retrait de la décision du 22 septembre 2021 ;
- 4°) d'assortir l'injonction qui sera prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- 5°) de mettre à la charge de la commune d'Evian-les-Bains la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie ; elle se trouve privée de revenus, mais aussi d'existence sociale ; l'exécution de la décision contestée a pour effet de la priver d'une procédure disciplinaire ainsi que des droits et garanties liées à son statut d'agent public ; elle subit depuis dix-huit mois les conséquences des décisions qui ont été prises à son encontre ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision de radiation des cadres est prise par une autorité incompétente ; la qualification juridique des faits d'abandon de poste est erronée ; il s'agit d'une sanction déguisée prise à son égard ; La décision méconnaît le droit à la santé et le droit à la vie privée et familiale ; elle est entachée d'erreur d'appréciation.; la radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée lorsque l'agent justifie des raisons de sa non reprise de poste ; elle entend soulever l'exception d'illégalité de la mesure de suspension ; la décision de suspension du 21 septembre 2021 est prise par une autorité incompétente ; il s'agit d'une sanction déguisée ; la décision attaquée méconnaît l'article L.533-1 du code de la fonction publique ; elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n'est pas suffisamment claire, de sorte qu'il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les professionnels concernés que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné ; la décision attaquée, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, méconnaît l'article L.531-1 du code de la fonction publique ; la décision attaquée porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ; la décision attaquée constitue une mesure de police administrative illégale ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît le principe d'égalité ; elle est illégale dès lors qu'elle constitue une discrimination ; elle méconnaît l'article 5 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; elle méconnaît l'article 2 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ; il est porté atteinte à son droit à la santé ; elle méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle méconnaît le principe de respect de l'intégrité physique et du corps humain ; elle méconnaît le principe de précaution ; elle méconnaît le droit au respect du secret médical ; elle méconnaît la liberté individuelle ; elle méconnaît la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et d'industrie ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en refusant de réparer les conséquences dommageables de telles décision et de les retirer, la Commune a commis une nouvelle illégalité pour les mêmes moyens sus exposés.
La requête a été communiquée à la commune d'Evian-les-Bains qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301900, le 24 mars 2023, par laquelle Mme B A, représentée par Me Guyon, demande l'annulation des décisions attaquées et la condamnation de la Commune au paiement de la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter de la date de réception de la requête.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 27 mars 2023 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable et de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision de suspension de fonctions du 22 septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 11H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président, qui a informé les parties de ce que les conclusions présentées contre la commune d'Evian-les-Bains étaient mal dirigées dès lors que l'employeur de cette dernière était le CCAS d'Evian-les-Bains.
- les observations de Me Basset, susbstituant Me Guyon, représentant Mme B A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 22 septembre 2021 suspendant la requérante pour une durée indéterminée sans rémunération pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale, du 24 janvier 2023 procédant à sa radiation des effectifs de la collectivité et de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de retrait de la décision du 22 septembre 2021 sont dirigées contre la commune d'Evian-les-Bains, qui n'est pas l'employeur de Mme A, cette dernière étant un agent du CCAS d'Evian-les-Bains. Il s'ensuit que les conclusions présentées contre la commune d'Evian-les-Bains sont mal dirigées.
3. En deuxième lieu, une demande de suspension introduite alors que la décision litigieuse a été entièrement exécutée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Mme A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le président du CCAS d'Evian-les-Bains l'a suspendue, pour une durée indéterminée sans rémunération à compter du 22 septembre 2021 pour défaut de satisfaction à l'obligation vaccinale. Cette décision a pris fin avec l'intervention de l'arrêté du du 24 janvier 2023 par lequel le président du CCAS d'Evian-les-Bains a procédé à sa radiation des cadres. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 22 septembre 2021 sont irrecevables.
4. En troisième lieu, Mme A a adressé, le 24 mars 2023, au maire d'Evian-les-Bains une demande indemnitaire préalable et une demande de retrait de la décision du 22 septembre 2021. Il n'existe donc pas, en l'espèce, de décision de refus du président du CCAS d'Evian-les-Bains qui soit susceptible de lier le contentieux et dont la suspension pourrait être demandée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En quatrième lieu, la décision de rejet implicite née du silence gardé par la commune d'Evian-les-Bains sur la demande indemnitaire en date du 24 mars 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées ci-dessus, a donné à cette partie de sa requête, le caractère d'un recours de plein contentieux. Le refus de la commune ne peut avoir pour seul effet que de lier le contentieux indemnitaire. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite en litige n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d'une demande de suspension. Cette partie des conclusions de la présente requête est en conséquence irrecevable.
6. En cinquième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision de suspension de fonctions. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. En l'état de l'instruction, Mme A doit être regardée comme ayant été informée de l'arrêté contesté du 22 septembre 2021 la suspendant à compter de cette dernière date depuis plus d'un an à la date d'enregistrement de la requête au fond le 24 mars 2023. La demande de retrait de cette décision en date du 24 mars 2023 adressée au maire d'Evian-les-Bains, qui n'est pas son employeur, n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 2021, qui n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de l'existence de cette décision, apparaissent tardives en l'état de l'instruction et donc irrecevables, ainsi, dès lors, que les conclusions précitées à fin de suspension de l'arrêté du 22 septembre 2021.
7. En sixième lieu, la décision de radiation des cadres est fondée sur le refus de l'intéressée de réintégrer le service à la suite d'un changement d'affectation qui n'est pas contesté. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, notamment ceux tirés de l'exception d'illégalité de la mesure de suspension, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 janvier 2023 par lequel le président du CCAS d'Evian-les-Bains a procédé à sa radiation des effectifs de la collectivité ;
.
8. ll résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension, d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune d'Evian-les-Bains et au CCAS d'Evian-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 5 avril 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA385 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301899_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301899_20230405
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