TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301899_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2023, M. A C, représenté par Me Tasciyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Sickert a autorisé M. B à construire une maison individuelle sur un terrain situé rue Principale ; 2°) de rendre exécutoire l'ordonnance à venir dès son prononcé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sickert et de M. B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il justifie de l'accomplissement des formalités de notification du recours ; - il justifie de son intérêt pour agir et la photographie produite par la commune de Sickert n'est pas fidèle à la vue sur la nouvelle construction depuis sa parcelle ; - l'urgence est présumée et les travaux sont sur le point de débuter ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, et sont tirés de ce que : * le dossier de permis ne comporte pas de document graphique satisfaisant aux conditions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; * le dossier de permis ne comporte pas l'accord de l'autorité gestionnaire du domaine public, alors que le projet prévoit une canalisation traversant la rue Principale, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; * le dossier de permis ne comporte pas de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; * le projet s'implante en partie sur une zone humide, alors qu'il conduit à l'imperméabilisation du sol, en méconnaissance de l'article II.3 e) des règles générales du règlement du plan local d'urbanisme ; * le projet a été autorisé en violation des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette de l'opération est une terre agricole exploitée, à préserver comme telle, en outre située en zone d'urbanisation diffuse faisant obstacle à la construction litigieuse ; * le classement de la parcelle supportant le projet en zone urbaine est entaché d'illégalité, en ce qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard de l'environnement immédiat de la parcelle, des contraintes (zone humide, zone Natura 2000) qui pèsent partiellement sur celle-ci, des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoient de préserver les espaces agricoles ainsi que les réservoirs de biodiversité, et des objectifs énoncés dans le rapport de présentation, qui indiquent que le règlement classe en zone agricole les terres de fonds de vallée, situées autour des exploitations agricoles, ayant une bonne exposition, caractéristiques de la parcelle en litige, qui n'est pas davantage identifiée comme zone potentielle de développement de l'habitat ; * le plan d'occupation des sols étant caduc, l'illégalité du classement en zone urbaine de la parcelle en cause ne permet pas d'autoriser la construction en litige, en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, M. D B, représenté par Me Saraceno, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie pas de son intérêt pour agir, les nuisances sonores et olfactives alléguées n'étant pas établies, de même que la gêne visuelle invoquée, liée à l'atteinte au paysage ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'imminence des travaux est démentie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune de Sickert, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie pas de son intérêt pour agir, les nuisances sonores et olfactives alléguées n'étant pas établies, et un écran végétal séparant le terrain d'assiette de la propriété du requérant ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les travaux ne sont pas programmés et que le référé suspension a été introduit plusieurs mois après l'introduction du recours en annulation, sans modification des circonstances de fait ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. C le 12 octobre 2022 sous le n° 2206788. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Pouget-Vitale, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tasciyan, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le requérant aura bien des vues sur la construction en litige ; que les défendeurs n'apportent aucun élément permettant de renverser la présomption d'urgence ; sur le fond, qu'il n'est pas établi que la pièce n° 4 produite par la commune correspondrait au dossier de permis de construire en litige, que le terrain d'assiette est situé dans un secteur aux caractéristiques naturelles et agricoles, que la maison ne s'insère dans aucun groupe d'habitations et que le classement de la parcelle pour partie en zone urbaine ne correspond pas aux caractéristiques de l'environnement, entachant ainsi le PLU d'illégalité ; - les observations de Me Saraceno, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens, et soutient en outre, que M. C ne justifie aucunement d'un préjudice visuel vu les lieux environnants, qui comprennent déjà des constructions à usage d'habitation ; s'agissant de l'urgence, que la présomption doit être renversée dès lors que les travaux d'exécution du permis ne sont pas sur le point de commencer ainsi qu'en atteste le pétitionnaire ; sur le fond, que le requérant n'établit pas par ses seules allégations que la construction est implantée en zone humide, que le temps 0 du Schéma de cohérence territoriale applicable intègre le terrain d'assiette litigieux dans la zone à urbaniser, de sorte qu'il n'existe pas de contradiction dans le classement de la parcelle en zone urbaine ; - les observations de Me Muller-Pistre, représentant la commune de Sickert, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que M. C, qui n'a pas la qualité de voisin immédiat du projet, ne démontre aucune affectation par la construction en litige de ses conditions d'occupation ou de jouissance de son bien ; que l'urgence n'est pas caractérisée ; que le projet est conforme à la loi Montagne dès lors qu'il existe un tissu urbain à proximité des constructions, considérant notamment l'existence des voies et réseaux, et que la construction n'est pas implantée en zone humide, et qu'à supposer que classement de la parcelle serait illégal, il n'est pas établi que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 6 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 août 2022, le maire de Sicket a délivré à M. B un permis de construire, sur une parcelle cadastrée section 3 n° 23 sise rue Principale, une maison individuelle comportant notamment un garage, une aire de stationnement non couverte, un carport et une piscine. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ce permis de construire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette devant accueillir la construction en litige est situé à trente mètres au maximum de la maison d'habitation occupée par M. C, et est encore davantage proche de son jardin et de son potager, les terrains du pétitionnaire et du requérant étant séparés par la rue Principale. Dans ces conditions, M. C dispose de la qualité de voisin immédiat contrairement à ce que fait valoir la commune de Sickert, et établit, d'après les photographies produites par l'ensemble des parties et discutées lors de l'audience, qu'il dispose de vues directes sur le terrain d'assiette. Le requérant justifie donc suffisamment de son intérêt pour agir en se prévalant du fait qu'une nouvelle construction à usage d'habitation sera implantée à proximité de sa maison, sur un terrain qui était jusqu'alors vierge de toute construction, permettant à M. C de bénéficier, avant travaux, d'une vue relativement dégagée sur un espace naturel. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être écartée, quand bien même les nuisances olfactives alléguées par le requérant ne seraient pas établies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 6. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 7. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsque le recours tend, comme en l'espèce, à la suspension de l'exécution d'un permis de construire. 8. Les défendeurs font valoir que cette présomption doit en l'espèce être renversée, dès lors que M. B souhaite attendre la fin du contentieux au fond avant d'engager les travaux, et qu'il n'y a aucun élément factuel nouveau justifiant l'urgence à statuer, depuis la saisine du tribunal le 12 octobre 2022. Toutefois, outre que la position du pétitionnaire consistant à attendre le jugement au fond du tribunal est réversible à tout moment, ce dernier étant bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme exécutoire, les écritures et déclarations des défendeurs ont pour conséquence de rendre sans objet la présomption d'urgence instituée par la loi, qui n'exige aucunement, contrairement à ce qu'ils soutiennent, que les travaux aient débuté ou soient sur le point de commencer. Par ailleurs, s'il est vrai qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le 12 octobre 2022, il est constant que, dans le contentieux en excès de pouvoir dont est saisi le tribunal, un premier mémoire en défense a été communiqué à M. C le 3 février 2023, de sorte que le requérant disposait d'un délai limité, en vertu du premier alinéa de l'article L. 600-3 cité au point 6, pour préserver ses droits en saisissant le juge des référés. Il s'ensuit que les défendeurs ne font état d'aucun élément pertinent permettant de renverser la présomption légale d'urgence, de sorte que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en l'espèce remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 9. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et de l'article II.3 e) des règles générales du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 11 août 2022. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 du maire de Sickert. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Sickert et de M. B le versement d'une somme de 1 000 euros chacun à verser à M. C. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les défendeurs demandent au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 du maire de Sickert est suspendue. Article 2 : La commune de Sickert versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Sickert et de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Sickert et à M. D B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Fait à Strasbourg, le 13 avril 2023. Le juge des référés, V. E La République mande et ordonne préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301899_20230413
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