TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301899_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. D A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Prezioso au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il méconnaît son droit d'être entendu en application des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard de ses attaches en France et de sa durée de séjour sur le territoire ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'en l'application de ces dispositions, il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité, le 23 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. Si le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour, aurait été empêché de faire valoir son point de vue. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, du fait de l'absence de sollicitations de l'administration, doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A, notamment le fait qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les raisons pour lesquelles le rejet de sa demande d'admission au séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A déclare être entré en France à l'âge de dix-sept ans, le 8 septembre 2019 sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur. S'il prétend avoir effectué l'ensemble de sa scolarité en France, où il est né, il ne l'établit par aucune pièce, à l'exception du diplôme de baccalauréat qu'il a obtenu lors de la session de l'année 2020. En outre, s'il soutient qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis son entrée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a quitté le territoire le 28 juillet 2022 sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour et a demandé un visa de retour consulaire au consulat général de France à Dakar, demande à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un avis défavorable par un courrier électronique du 7 octobre 2022. Ainsi, bien qu'il se soit inscrit pour une première année d'études en licence à l'université d'Aix-Marseille en septembre 2022, il ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis 2019. Dans ces conditions, M. A, âgé de vingt ans, qui est célibataire et sans enfant et qui indique dans ses déclarations à la préfecture que ses parents et sa fratrie résident au Sénégal, ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors et en l'absence d'insertion socio-professionnelle significative sur le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, et non d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses attaches en France et de sa durée de présence. 7. M. A ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a présenté aucune demande sur ce fondement et que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité, n'est pas tenu en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301899_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel