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TA21 · REFERE — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301899_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013, - son droit à un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 de ce règlement n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'erreur de fait quant à l'existence d'une demande de prise en charge faite à l'Espagne et d'une décision d'acceptation des autorités espagnoles ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article L. 517-1 du ceseda le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des modalités du pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, - le rapport de Mme Laurent, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, représentant Mme A, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; elle soutient en outre que, contrairement à ce qui est mentionné dans le compte-rendu d'entretien produit par le préfet, elle a bien déclaré la présence de membres de sa famille en France, qu'elle est entrée en France avec sa sœur, son beau-frère et son neveu, avec lesquelles elle vivait en Afghanistan, qu'elle n'a jamais vécu seule dans son pays d'origine où les jeunes filles ne peuvent sortir seules et ne sont pas scolarisées, que sa sœur et son beau-frère n'ont pas, à ce jour, fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles et que la perspective d'être transférée seule en Espagne, sans soutien familial, l'a placée dans un état de grande anxiété, pour lequel elle fait l'objet d'un suivi médical, qu'elle atteste par la production de prescriptions médicales. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 h 15. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 27 février 2002, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023, par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités espagnoles : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en compagnie de sa sœur, de son beau-frère et de leur fils mineur, et y a déposé une demande d'asile le 9 mai 2023. Le relevé de ses empreintes dactylographique a montré qu'une demande d'asile avait été enregistrée à son nom en Espagne, et les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de sa demande. Si le préfet du Doubs indique que sa sœur et son beau-frère font également l'objet d'un transfert aux autorités espagnoles, cette allégation est contestée par la requérante, et le préfet n'a pas produit les décisions de transfert des intéressés ni aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient été placés sous procédure Dublin. Par suite, si Mme A ne peut se prévaloir d'autre lien familial proche en France, les liens dont elle fait état concernant des membres de la famille de son beau-frère et non des parents directs, il n'en demeure pas moins que son transfert aux autorités espagnoles la placerait en situation d'isolement dans ce pays. 6. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au jeune âge de l'intéressée, à la condition des jeunes femmes dans son pays d'origine, qui ne l'a pas préparée à affronter une situation d'isolement, et aux éléments qu'elle a apportés à l'instance pour attester de sa fragilité psychologique, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la "clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de transférer Mme B A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour un délai de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 9. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hebmann, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hebmann de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Hebman sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Doubs et à Me Hebman. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023 La magistrate désignée, M-E. LaurentLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301899_20230707
Données disponibles
- Texte intégral