TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301899_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 septembre et 18 octobre 2023, M. D E, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une insuffisante motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ainsi qu'une erreur de fait ; cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence, et elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence, d'une insuffisante motivation et elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est en outre entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'inscrivant sur les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de M. E qui fait état de ce qu'il est père d'une fille née en France d'une relation qu'il a entretenue avec une compatriote tout en précisant qu'il n'est pas établi qu'il serait, à l'état civil, le père de cette enfant ; - les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né en 1978, de nationalité camerounaise, est entré en France selon ses déclarations le 10 octobre 2009. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire sous le couvert de laquelle il a résidé régulièrement jusqu'au 3 août 2017 suite à la rupture du PACS qu'il avait souscrit avec une ressortissante française. Le 20 décembre 2018, le préfet de Police a pris à son encontre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 29 avril 2022, M. E a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Ardennes en se prévalant de considérations tirées de sa vie privée et familiale. Le 13 septembre 2022 a été pris à son encontre par le préfet des Ardennes une décision portant rejet de sa demande de titre de séjour et assortie d'une obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 25 septembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle de police et s'est vu signifier par arrêté du même jour pris par le préfet du Doubs des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C'est cet arrêté édicté à son encontre le 25 septembre 2023 dont M. E demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 25 septembre 2023 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible à tous, d'une délégation de signature du préfet du Doubs à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen de légalité externe est ainsi infondé. 3. En deuxième lieu, la décision faisant au requérant obligation de quitter le territoire français qui rappelle les éléments de fait mentionnés au point 1 et les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces fournies en annexe au mémoire du préfet du Doubs que le pli contenant la décision en date du 13 septembre 2022, mentionnée au point 1, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été envoyé à l'adresse donnée par le requérant aux services de la préfecture des Ardennes, à savoir l'adresse du 18 rue de la porte de Bourgogne, chez M. A B, à Charleville-Mézières. Or ce pli a été renvoyé aux services de la préfecture des Ardennes avec la mention suivante " pli avisé et non réclamé ". Le requérant, qui ne conteste pas l'information ainsi communiquée par le préfet du Doubs, doit être réputé avoir reçu notification de la décision du 13 septembre 2022 prise à son encontre par le préfet des Ardennes. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'arrêté en litige mentionne qu'il n'a pas déféré à la décision du 13 septembre 2022 dont il est réputé avoir eu connaissance. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'une erreur de fait n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, si le requérant peut se prévaloir d'une entrée en France qui remonte au mois d'octobre 2009, il n'en reste pas moins qu'il ne dispose plus de titre l'autorisant à séjourner régulièrement en France depuis le début du mois d'août 2017 suite à la rupture du PACS qu'il avait souscrit avec une ressortissante française. Le requérant a depuis fait l'objet, le 20 décembre 2018, puis le 13 septembre 2022 de deux décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal du contrôle de police dont il a fait l'objet le 25 septembre 2023, que le requérant n'a été en mesure de présenter pour justifier de la régularité de son séjour que d'une copie du récépissé de demande de carte de séjour qui présentait une date de validité expirant le 22 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier, que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit des deux décisions précédemment évoquées des 20 décembre 2018 et 13 septembre 2022 dont il n'a pas contesté la légalité. Il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et que s'il soutient être père d'un enfant né en France de la relation qu'il a entretenue avec une compatriote, il ressort de ses déclarations à l'audience que la filiation à l'égard du père de cet enfant ne fait pas apparaître qu'il en serait le père. Il n'est pas davantage contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pendant environ trente ans, et où résident sa fille, née le 12 juillet 2008, ainsi que trois de ses frères et sœurs. Il n'apparaît pas par ailleurs que le requérant puisse se prévaloir sur le territoire français d'attaches particulières, le requérant se bornant à alléguer sur ce point la présence en France d'un cousin chez lequel il apparaît avoir résidé à Charleville-Mézières. Sur le plan professionnel, il ne fait pas état d'une situation stable. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, pour partie en situation irrégulière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français procèderait d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné aurait été prise par une autorité incompétente. N'ayant pas démontré que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. En l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêté du 25 septembre 2023 que pour assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur la durée et les conditions du séjour en France du requérant, de ses liens avec la France ainsi que des deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 20 décembre 2018 et le 13 septembre 2022 ; de même qu'il a pris soin de relever que la présence en France du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'avait pas spontanément à évoquer l'existence de circonstances humanitaires, au demeurant non établies en l'espèce, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit doivent être écartés. En outre, eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction sur le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, au regard de ce qui a été exposé au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans aurait été prise par une autorité incompétente ; et dans la mesure où il n'a pas démontré que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. L'arrêté édicté le 25 septembre 2023 par le préfet du Doubs ne fait pas état de l'inscription du requérant " sur les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur ". Par suite les conclusions du requérant dirigées contre une telle décision ne peuvent qu'être rejetées. Au demeurant, ainsi qu'il a été rappelé, le requérant ne peut, en tout état de cause, exciper de l'illégalité dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant inscription du requérant " sur les fichiers automatisés du ministère de l'intérieur ". 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27octobre 2023. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2301899_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel