TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301900_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C B, représenté par Me Barreiro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d' un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l'Etat en la matière. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son édiction n'a pas été précédée par la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familliale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Barreiro, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - la préfète de l'Ariège n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1981, déclare être entré en France le 15 octobre 2020 et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a été interpellé le 5 avril 2023 par les services du commissariat de Foix et placé en garde à vue. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français durant un délai d' un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 26 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète de l'Ariège a donné délégation à M. Fossat, secrétaire général de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département de l'Ariège. Par suite, le moyens tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2020, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisament motivée. 5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B déclare être entré en France en octobre 2020. S'il allègue entretenir une relation stable avec une ressortissante française depuis sept mois et indique être hébergé chez son frère, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens dont il se prévaut. Il n'établit pas non plus être isolé en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la préfète de l'Ariège n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le 3° de l'article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement délcaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. En l'espèce, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. B, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque de fuite au sens des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 612-2 et de celles des alinéas 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2020 et qu'il n'a jamais solicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, il ressort du procès verbal de son audition le 4 avril 2023 que le requérant a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine si une mesure d'éloignement était prise à son encontre. S'il déclare posséder un passeport et habiter chez son frère dans la commune de Foix, il n'en justifie pas. Ainsi, et en l'absence de circonstances particulières, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est présent sur le territoire que depuis le 15 octobre 2020 et ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens avec la France. Dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle l'absence de précédente mesure d'éloignement et le fait que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ariège a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 5 avril 2023. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barreiro la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Barreiro et à la préfète de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, A. BACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301900_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel