TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301900_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. D C, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Prezioso, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le rapport médical n'est pas conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il retranscrit de manière incomplète et erronée la situation médicale du requérant ; - la procédure est irrégulière car l'avis du collège des médecins n'a pas été rendu conformément aux prescriptions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège des médecins est également irrégulier car il n'est pas démontré que ces derniers aient été régulièrement désignés ; - cet avis du collège des médecins est également irrégulier, en l'absence de fiabilité de la signature du collège des médecins ; - le collège des médecins n'a pas émis son avis à la suite d'une délibération collégiale ; - l'avis du collège des médecins est enfin irrégulier car les rubriques dédiées à la procédure figurant sur le modèle réglementaire de l'annexe de l'arrêté précité du 27 décembre 2016 n'ont pas été complétées ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège de l'OFII ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, a sollicité le 16 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. C en demande l'annulation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 mars 2023. Par suite, les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Il doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, l'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation du requérant. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 6. L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". L'article 6 du même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Malgré une invitation du tribunal, le requérant n'a pas produit le rapport médical établi le 8 novembre 2022 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen qu'il invoque selon lequel ce rapport médical ne serait pas conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 car il retranscrirait de manière incomplète et erronée la situation médicale du requérant ne peut qu'être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège ayant émis, le 2 décembre 2022, un avis sur la situation de l'intéressé figuraient sur la liste des médecins désignés à ce titre dans l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2022 portant désignation du collège des médecins de l'OFII. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation des médecins doit être écarté. 9. Il résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative et que par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté en l'absence de caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 10. Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 selon lesquelles l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionne " les éléments de procédure " renvoient, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. S'il ressort de l'avis émis en l'espèce le 2 décembre 2022 que l'une des cases de la rubrique relative aux éléments de procédure aux stades de l'élaboration du rapport et de l'avis n'ont pas été cochées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette omission ait privé l'intéressé d'une garantie, ni qu'elle ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Elle n'est, par suite, pas de nature à avoir entaché l'arrêté attaqué d'une illégalité. 11. Les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins au regard de l'ancien article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de fiabilité de la signature du collège des médecins doivent être écartés, comme non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, notamment, les éléments du dossier et l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, sans se considérer en situation de compétence liée par le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté. 14. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 décembre 2022, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les deux certificats médicaux d'un cardiologue et d'un psychiatre composant le certificat médical confidentiel transmis à l'OFII, qui sont rédigés en des termes généraux et n'indiquent pas les conséquences qu'entraînerait le défaut de prise en charge de ses pathologies, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé ne peuvent qu'être écartés. 15. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont par ailleurs, été remplacées par celles de l'article L. 423-23 du même code le 1er mai 2021, dès lors qu'il n'a présenté aucune demande sur ce fondement et que le préfet n'a pas statué sur ce fondement pour lui refuser un titre de séjour. 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. M. C, ressortissant nigérian de quarante-sept ans, déclare être entré en France le 7 novembre 2018 et s'y être maintenu depuis sans toutefois en apporter la preuve. Il est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Fabre Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301900_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel