TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301900_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. B A, représenté par Me Drahy, tendant à l'exécution du jugement n° 2101176 du 7 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour formulée le 22 novembre 2019, a enjoint au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil. Par cette demande enregistrée le 11 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire exécuter le jugement n° 2101176 du 7 juin 2022 en faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat, ou le versement d'une somme de 2 000 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour et n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 7 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023 par une ordonnance du 2 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le jugement n° 2101176 du 7 juin 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2023, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 3.Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 4. Par le jugement susvisé du 7 juin 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. A au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 5. La préfète du Rhône n'a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, d'avoir procédé au réexamen de la demande de l'intéressé et avoir ainsi procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 7 juin 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 15 septembre 2023, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Drahy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 septembre 2023, exécuté le jugement du tribunal du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2101176 du 7 juin 2022. Article 3 : L'État versera à Me Drahy une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le Président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, E.Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301900_20230711