TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301900_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Macone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente, moyen auquel il a renoncé expressément dans son mémoire en réplique ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à l'appréciation de l'ancienneté de son séjour en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Macone représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 8 octobre 2010 au moyen d'un visa court séjour délivré par les autorités belges. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Var a refusé de faire droit à une première demande de titre de séjour déposée par l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté. Le 16 août 2021, l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 5 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Var a refusé sa demande de régularisation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, M. B a renoncé, en réplique, à invoquer le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral litigieux, reconnaissant lui-même que la délégation de signature produite par le préfet du Var avait été régulièrement publiée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise les dispositions applicables à la demande du requérant dont notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ou encore l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments relatifs à la situation familiale de M. B, aux conditions de son entrée sur le territoire national, à sa précédente demande de titre de séjour rejetée par un arrêté préfectoral en date du 19 mars 2019 et à l'insuffisance des preuves attestant de sa résidence habituelle en France et de son activité salariée. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le fait que si un nombre significatif de bulletins de salaire, y compris au titre des chèques emploi-service universel, est produit, il est possible d'accepter en complément d'autres modes de preuve de l'activité salariée comme les virements bancaires, n'est pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, assimilable à un défaut de motivation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'est pas motivé. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier que les éléments produits pour attester de la résidence habituelle en France de M. B sont principalement constitués de titres de transport relatifs à des voyages au départ ou à l'arrivée de Toulon, de factures d'achats réalisés dans des magasins de la région toulonnaise, de relevés de comptes bancaires, de quelques fiches de paie portant notamment sur la période de janvier à août 2019 et enfin de nombreux documents médicaux tels que des ordonnances, des comptes rendus d'analyses ou des imageries. Si ces documents témoignent d'une présence fréquente en France, ils ne permettent toutefois pas d'attester la continuité de la présence de M. B sur le territoire national depuis 2010. Il ressort en outre des pièces de dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle en France. Par suite, en refusant de régulariser la situation de M. B dans le cadre du pouvoir de régularisation générale qu'il détient, le préfet du Var n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2301900_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel