TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301900_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
- la signature de l'arrêté n'est pas assortie des mentions permettant d'en identifier l'auteur ;
S'agissant du retrait de l'attestation de demande d'asile :
- ce retrait ne pouvait légalement intervenir avant qu'une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande ait été prise ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige sont insuffisamment motivées ;
- cette insuffisance de motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ;
- ces décisions méconnaissent, notamment, faute de prise en compte de ses attaches en France, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions légales énumérées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant arménien né le 27 janvier 1993 à Bujakan, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 15 août 2022 à l'âge de vingt-neuf ans en France où il a demandé l'asile le 25 mai 2023. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 29 août 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), contre laquelle l'intéressé indique dans ses écritures contentieuses former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'enregistrement de la requête de M. A, le 30 octobre 2023, l'arrêté en litige du 15 septembre 2023, contre lequel exclusivement sont dirigées les conclusions de ladite requête, qui avait été régulièrement notifié à l'intéressé le 19 septembre 2023, avait été retiré, en raison de l'absence de mention indiquant l'identité de son signataire, par un nouvel arrêté, reprenant au surplus des mesures identiques à l'encontre de M. A, en date du 26 septembre 2023 et régulièrement notifié à son destinataire le 6 octobre 2023.
3. Dans ces conditions, par l'effet de ce retrait, l'arrêté du 15 septembre 2023 est réputé avoir disparu de l'ordonnancement juridique à compter du 26 septembre 2023. Il suit de là que la requête de M. A ne peut être regardée comme dirigée contre une décision.
4. Or, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( ) ".
5. Il résulte de ce qui précède que cette requête est irrecevable. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à lui opposer, à titre principal, une fin de non-recevoir.
6. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information à Me Karakus.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2301900_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel