TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301900_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a prononcé le retrait de son titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine priverait son enfant de tout lien avec son père ; - l'arrêté litigieux méconnaît le 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, rapporteur, - et les observations de Me Pereira, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 août 1999, déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2019. Le 28 septembre 2022, il a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a prononcé le retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé la Tunisie comme pays à destination de sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, né le 29 octobre 2021, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance dès le 21 janvier 2022. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de faire obstacle au droit de visite hebdomadaire médiatisé qui lui a été reconnu, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il contribuerait financièrement à l'entretien de son fils ou participerait effectivement à son éducation, ce que le seul exercice de ce droit de visite n'établit pas en lui-même, ni au demeurant que son absence serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, compte tenu des motifs pour lesquels il a été confié à ces services. La seule circonstance tirée de ce que M. B rechercherait un logement pour héberger son enfant n'est pas suffisante à établir qu'une mesure d'éloignement de l'intéressé serait contraire à cet intérêt. Il s'ensuit qu'en prononçant le retrait du titre de séjour de M. B, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B n'établit ni contribuer à l'entretien de son fils, ni participer effectivement à son éducation. Il s'ensuit qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B déclare résider en France depuis le 1er décembre 2019, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni ne justifie de la vie maritale dont il se prévaut avec une ressortissante française. S'il a suivi des formations professionnelles ou de réinsertion, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si M. B se prévaut de son intégration dans la société française, il est constant qu'il a fait l'objet de multiples interpellations par les forces de l'ordre pour des faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, ainsi que de deux condamnations pénales. Enfin, il n'est pas démontré que M. B est dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2301900_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel