TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301900_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Magali Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté et notifié le 21 mars 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine, ou tout autre pays où elle est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocate la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requérante soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte dès lors qu'il n'est pas daté ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- Le code de justice administrative.
Mme B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 11 mai 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Me Magali Traversini représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juillet 2020, Mme A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté et notifié le 21 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrête.
Sur les conclusions afin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B indique qu'elle est entrée en France en 2009. Il ressort des pièces du dossier que depuis septembre 2014, elle réside à Cap d'Ail auprès de sa sœur et de sa nièce de nationalité française. D'autres membres de sa famille sont de nationalité française. La requérante bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 janvier 2022 et verse de nombreuses pièces établissant qu'elle a durablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et nonobstant l'intervention d'une décision d'éloignement du territoire français prise à son encontre le 16 novembre 2017 et qui n'a pas été exécutée, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini, avocate de Mme B, d'une somme de 800 (huit cents) euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 21 mars 2023 à Mme B, portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
Article 3 : L'Etat versera à Me Magali Traversini, avocate de Mme A B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article 37, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Magali Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2301900Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301900_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301900_20240118