TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301900_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Weber, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire (procédure n° 2023000090) qui lui a été infligée le 28 mars 2023 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé les poursuites était compétente ; - il n'est pas établi que M. D C disposait d'une délégation de compétence régulièrement publiée pour présider la commission de discipline ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requête est irrecevable dès lors que la décision explicite du 3 mai 2023, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire, a retiré la décision implicite du président de la commission de discipline du 28 mars 2023 ; le requérant n'a pas intérêt à demander l'annulation d'une décision qui lui est favorable ; le retrait est intervenu avant l'introduction de la présente requête ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 10 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Weber pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué le 7 mars 2023 et incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon entre le 7 mars 2023 et le 11 août 2023, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de sept jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois qui lui a été infligée le 28 mars 2023 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon. Le requérant a formé, le 3 avril 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. M. B fait valoir que le silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a fait naître une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Il en demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé au retrait de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon a prononcé à l'encontre de M. B une sanction disciplinaire de sept jours de cellule dont sept jours avec sursis actif pendant six mois. Il est constant que la décision explicite du 3 mai 2023, qui s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé pendant un mois par l'administration pénitentiaire, a été notifiée à M. B le 9 mai 2023, ainsi qu'en atteste la signature apposée par l'intéressé sur ce document, le requérant n'établissant pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que la date de notification portée sur le courrier de retrait n'aurait pas été écrite par lui-même. La circonstance que la sanction prononcée figurait encore dans le dossier disciplinaire communiqué au requérant le 30 juin 2023 n'est pas de nature à établir, à elle seule, que cette décision était encore en vigueur à cette date. Ainsi, la requête de M. B était dépourvue d'objet avant même son introduction et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'irrecevabilité manifeste de la requête, et par application des articles 50 et 51 précités de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par décision du 10 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Weber. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2301900_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel