TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301900_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 7 avril 2023 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rennes du 1er avril 2000 au 16 décembre 2015 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière en lui attribuant le bénéfice de
l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de Rennes à
compter du 1er avril 2000, en intégrant dans le calcul le mois de mars 2000 non pris en compte lors de la reconstitution de carrière effectuée en mars 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement des sommes correspondant à cette
reconstitution pour la période à compter du 1er mars 2000 au 17 décembre 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification de votre ordonnance ;
4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard en vue
d'assurer l'exécution du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux nombreuses décisions illégales prises à son encontre en quinze ans ;
7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses
préjudices financier et matériel liés aux troubles de jouissance dans sa vie induit à un déroulement de carrière ralenti depuis le 1er avril 2000.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale, l'administration se contentant de la fonder sur des éléments statistiques ; cette décision n'est fondée sur aucun arrêté ;
- en accordant l'ASA à des unités de gendarmerie de Rennes depuis le 1er octobre 2000, l'Etat viole le principe d'égalité de traitement entre ces deux forces de l'ordre travaillant sur un même territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale doit être opposée à la créance dont se prévaut le requérant pour la période du 1er avril 2003 au 1er janvier 2008 ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par M. B en l'absence d'intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 26 juillet 2018 du Conseil d'Etat n° 415948 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 11 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est fonctionnaire de police. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a annulé la décision du 3 mars 2016 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de
M. B tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA). En exécution de ce jugement, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, par une décision du 6 janvier 2023 d'une part, a rappelé que le bénéfice de l'ASA avait déjà été accordé à M. B au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Savigny-sur-Orge du 1er mars 1996 au 31 mars 2000, et d'autre part, a refusé de lui accorder le bénéfice de ce même avantage au titre de son affectation à la CSP de Rennes du 1er avril 2000 au 16 décembre 2015. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'ASA au titre de son affectation à la CSP de Rennes du 1er avril 2000 au 16 décembre 2015. L'intéressé demande également l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait du comportement de l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre :/ 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Ensuite, un arrêté du 30 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité ; qu'au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figurent l'ensemble des circonscriptions du département des Bouches-du-Rhône, notamment celle de Marseille.
3. L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Ainsi, une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, si l'agent était affecté à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale invoqué par M. B doit être écarté. Par ailleurs, en se prévalant de ce que l'administration s'est seulement fondée sur des éléments statistiques pour considérer que la CSP de Rennes n'entrait pas dans le champ des dispositions rappelées au point 2, l'intéressé n'établit pas que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'illégalité.
5. D'autre part, l'article 1er du décret du 21 mars 1995, prévoit, pour l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté, des ressorts différents pour les fonctionnaires de police, les fonctionnaires de l'éducation nationale et les autres fonctionnaires civils de l'Etat et l'article 1er
du décret du 10 septembre 1997 relatif au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains militaires de la gendarmerie affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles prévoit des ressorts différents de ceux qui sont définis par le décret du 21 mars 1995 pour les militaires de la gendarmerie nationale. Compte tenu, d'une part, des différences qui existent dans l'organisation territoriale des services déconcentrés de l'Etat et, d'autre part, de la spécificité des missions de ces différentes catégories d'agents publics et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 11 de la loi du
26 juillet 1991 ni, en tout état de cause, le principe d'égalité, prévoir que la condition d'affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement
difficiles serait appréciée de façon différente pour les fonctionnaires de police, les fonctionnaires de l'éducation nationale, les autres fonctionnaires civils de l'Etat et les militaires de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, la circonstance que des circonscriptions de police qui coïncideraient pour partie au moins avec des circonscriptions propres à certains services de l'Etat ouvrant aux agents qui y sont affectés le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne seraient pas mentionnées dans l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 1995 n'est en tout état de cause pas de nature, par
elle-même, à établir que cet arrêté méconnaîtrait le principe d'égalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
7. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas saisi l'administration d'une demande tendant à la réparation de son préjudice moral et de ses préjudices financier et matériel liés aux troubles de jouissance. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision explicite ou implicite de l'administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par
M. B et n'appelle donc aucune mesure d'exécution susceptible de donner lieu au prononcé d'une injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice
administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 50 euros sollicitée par M. B soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301900_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel