TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2301901_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 août 2023, sous le n° 2301901, Mme E C, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours, lui a interdit d'en sortir et l'a obligée à se présenter tous les jours entre 9h et 10h au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mis en mesure d'être entendue et de présenter des observations ; aucune procédure contradictoire n'a été menée ; le préfet n'a pas respecté le droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de remise du formulaire l'informant sur ses droits et obligations, prévu à l'article R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la possibilité d'être accompagnée d'une personne de son choix ou d'un interprète ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile est en cours d'instruction ; - la mesure d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure d'assignation à résidence, qui l'oblige à se rendre chaque jour au commissariat de Reims, sur une durée de 45 jours, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard de sa situation financière et de la scolarisation de ses enfants elle ne peut se rendre chaque jour au commissariat. La requête de Mme A épouse C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 24 août 2023, a produit des pièces. II. Par une requête enregistrée le 23 août 2023, sous le n° 2301902, M. B C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours, lui a interdit d'en sortir et l'a obligé à se présenter tous les jours entre 9h et 10h au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'être entendu et de présenter des observations ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, le préfet n'ayant pas respecté le droit d'être entendu énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de remise du formulaire l'informant sur ses droits et obligations, prévu à l'article R.732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la possibilité d'être accompagné d'une personne de son choix ou d'un interprète ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'entre dans aucune des catégories d'étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile est en cours d'instruction ; - la mesure d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure d'assignation à résidence, qui l'oblige à se rendre chaque jour au commissariat de Reims, sur une durée de 45 jours, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard de sa situation financière et de la scolarisation de ses enfants il ne peut se rendre chaque jour au commissariat. La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 24 août 2023, a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Gabon qui reprend oralement les moyens et conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, de nationalité albanaise, déclarent être entrés sur le territoire français au cours de l'année 2022. Le 3 avril 2023, ils se sont vus notifier une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le 21 août 2023, ils ont été convoqués et entendus par les services de la préfecture au commissariat de police de Reims en raison d'une occupation non autorisée du domaine public. Par arrêtés du 21 août 2023, le préfet de la Marne les a assignés à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours avec interdiction d'en sortir et les a obligés à se présenter tous les jours entre 9h et 10h au commissariat de police de Reims. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande des requérants, il y a lieu de leur accorder, à chacun, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ressort de cette motivation, que le préfet a procédé à l'examen de leur situation administrative et personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés et du défaut d'examen de la situation des intéressés doivent être écartés. 5. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. S'ils se plaignent de ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations avant que le préfet ne prenne les arrêtés en litige, ils ne se prévalent en tout état de cause d'aucun d'élément pertinent tenant à leur situation personnelle susceptible d'influer sur le sens des décisions contestées. 6. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative () ". Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En l'espèce, il est constant que les requérants se sont vus notifier une obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2023. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur situation ne relève d'aucune des situations visées par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Si les requérants font valoir qu'une demande de réexamen de leur demande d'asile est en cours d'instruction et que cela fait obstacle à leur assignation, ils ne l'établissent, en tout état de cause, pas. 9. Les décisions d'assignations à résidence prises à l'encontre de Mme A épouse C et M. C leur interdisent de quitter le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et leur prescrivent de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Reims, entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et les jours fériés. En se bornant à se prévaloir de leur impécuniosité les requérants n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de respecter ces prescriptions qui, par ailleurs, ne leur imposent pas une contrainte excessive au regard de leur liberté d'aller et venir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E A épouse C et M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A épouse C et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C, à M. B C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le juge des référés, Signé O. DLe greffier, Signé A. PICOT Nos2301901, 2301902
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2301901_20230828
Données disponibles
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