TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301901_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est illégale au vu des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré 23 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 février 1978, déclare être entré en France le 4 mars 2015 muni d'un visa court séjour. Par un arrêté du 10 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé. Elles visent les textes dont l'administration a entendu faire l'application, et notamment le 5) de l'article 6 et l'article 7 de l'accord franco-algérien ainsi que le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour fait état du contrat de travail conclu par le requérant en qualité de technicien fibre optique, de sa demande d'autorisation de travail ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Une telle motivation satisfait aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces deux décisions manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien est conditionné à l'obtention d'un visa de long séjour.
4. M. A, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France, en mars 2015, muni d'un visa de court séjour d'une durée de 30 jours. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour mention " salarié " sollicité pour le seul motif tiré du défaut de présentation d'un visa de long séjour, sans que n'y fasse obstacle à cet égard la circonstance que l'employeur de l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de travail à son profit le 10 août 2020.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. M. A est célibataire et sans enfant. S'il invoque sa présence sur le territoire français depuis huit ans et sa volonté d'insertion par le travail, il ne conteste pas n'avoir jamais disposé d'un droit de séjour en France et s'être maintenu en situation irrégulière pendant de nombreuses années avant de solliciter son admission au séjour. En outre, s'il fait état de la présence de son frère en France qui l'héberge, il ne justifie ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel son père a sa résidence habituelle. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulièrement notable en France, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est notamment garanti par le 5° de l'article 6 de l'accord franco- algérien. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2301901_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel