TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301902_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301902 le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Déat-Pareti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à résider dans le département de la Haute-Loire avec l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de Langeac les mercredis et samedis et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a obligée à remettre ses documents d'identité et de voyage à l'autorité administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée suite à la décision de rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle justifie de circonstances humanitaires dès lors qu'elle a interjeté appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne pourra faire valoir son statut de réfugié dans le cas où celui-ci serait reconnu par la Cour nationale du droit d'asile. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301903 le 4 août 2023, M. C D, représenté par Me Déat-Pareti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à résider dans le département de la Haute-Loire avec l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de Langeac les mercredis et samedis et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a obligé à remettre ses documents d'identité et de voyage à l'autorité administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée suite à la décision de rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle justifie de circonstances humanitaires dès lors qu'elle a interjeté appel de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne pourra faire valoir son statut de réfugié dans le cas où celui-ci serait reconnu par la Cour nationale du droit d'asile. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023 à 9h30, en présence de M. Morelière, greffier d'audience : - le rapport de Mme F, - Me Déat-Pareti, avocat de Mme B et de M. D qui n'étaient pas présents, qui s'en remet à ses écritures, en présence de Mme E, interprète sollicitée en langue géorgienne. Le préfet de la Haute-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 9 septembre 2022, accompagnés de leur enfant mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 juillet 2023. Par deux arrêtés du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a astreints à résider dans le département de la Haute-Loire avec l'obligation de se présenter les mercredis et les samedis au service de la gendarmerie de Langeac et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, Mme B et M. D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme B et M. D sous les n° 2301902 et n° 2301902 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par la présente décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Selon l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté, par des décisions du 11 juillet 2023 notifiée le 13 juillet 2023, les demandes d'asile des requérants en statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme B et M. D, ressortissants d'un pays sûr, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvaient ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Haute-Loire se serait estimé en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés récemment en France, qu'ils ne justifient ni de l'exercice d'une activité professionnelle, ni d'une intégration particulière et ne font état d'aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Dans ces conditions, Mme B et M. D qui n'allèguent ni n'établissent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 29 ans et 30 ans, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions portant assignation à résidence avec obligation de pointage ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, si les requérants font valoir qu'ils ont " entamés des démarches pour interjetés appel " de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de leur demande d'asile, ils ne l'établissent pas. Par ailleurs, l'exercice d'un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, ne présente pas, en l'espèce, de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire. Un tel recours ne saurait faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français alors même que l'arrêté attaqué n'a pour objet, ni pour effet de priver Mme B et M. D de préparer leur défense et de se faire représenter par un conseil devant la Cour nationale du droit d'asile, leur présence à l'audience n'étant que facultative. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 24 juillet 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions des requêtes de Mme B et de M. D ne sont assorties que de moyens stéréotypés et dépourvus de tout élément circonstancié et sont donc manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C D et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. La présidente, S. F Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301902-2301903AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301902_20230907
Données disponibles
- Texte intégral