TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301902_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier, 27 mars et 26 mai 2023, M. C D, représenté par la SELARL MDMH agissant par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire de l'aéronautique (EPFP) en date du 5 décembre 2022 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de complément d'allocation concernant ses enfants A et B ;
2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande et de lui verser le complément d'allocation en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de E L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que ses enfants A et B doivent être regardés comme étant à sa charge au sens et pour l'application des dispositions du 2° de E D. 4123-8 du code de la défense ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février, 11 avril et 19 juin 2023, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire de l'aéronautique (EPFP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2013-854 du 24 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamarche,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moumni, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, soldat engagé sous contrat de l'armée de terre depuis le 1er septembre 2015, a développé un syndrome de stress post traumatique reconnu imputable au service à l'issue de sa participation à l'opération extérieure Barkane au cours de l'année 2018, au titre duquel une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % lui a été attribuée à compter du 13 mars 2021. Il s'est par ailleurs vu accorder une allocation du fond de prévoyance militaire d'un montant de 13 355 euros sur le fondement de E D. 4123-6-1 du code de la défense. Par un arrêté du 22 août 2022, il a fait l'objet d'une réforme définitive pour infirmités et a été rayé des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 août 2022. Par une décision du 5 décembre 2022, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) lui a attribué une allocation d'un montant de 97 255 euros sur le fondement du 1° de E D. 4123-8 du code de la défense ainsi qu'un complément d'allocation d'un montant de 135 723 euros pour deux de ses quatre enfants qu'il a reconnus comme étant à sa charge, sur le fondement du 2° du même article. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice du complément d'allocation pour ses deux autres enfants, A et B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de E L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance (). / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ". Aux termes de E D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser () des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. / () ". Aux termes de E D. 41238 dudit code : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à E D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :/ 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : i) L'indice brut 762 s'il est officier ;() / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. () " Enfin, E D. 41234 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit : " Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations. Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes :/ 1° () / 2° Enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. () Par enfant, il faut entendre : / a) Les enfants légitimes ; / b) Les enfants naturels reconnus ; / () ".
3. Le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé d'accorder à M. D le bénéfice du complément d'allocation prévu par les dispositions du 2° de E D. 4123-8 du code de la défense pour ses deux enfants B et A au motif qu'il ne justifie pas en assumer la charge effective, exclusive ou principale.
4. En premier lieu, si M. D se prévaut des dispositions du 2° de E D. 41234 du code de la défense, il est toutefois constant que ces dispositions ne sont pas applicables au litige. En outre, elles ne sauraient être regardées, eu égard à leurs termes, comme ayant entendu donner une définition générale de la notion " d'enfant à charge " pour la détermination du montant de l'ensemble des allocations susceptibles d'être versées par le fonds de prévoyance militaire sur le fondement des articles D.4123-2 à D.4123-13 du code de la défense. Ainsi, dans le silence des dispositions réglementaires applicables au litige dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, il y lieu de faire application des principes généraux prévus par le code civil et la législation fiscale pour apprécier le critère de l'enfant à charge.
5. En second lieu aux termes de E 373-2-2 du code civil : " I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : / 1° Une décision judiciaire ; () / Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. / Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. () ". Aux termes de E 193 ter du code général des impôts : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants ". E 194 du même code précise : " () Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de E 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. () ". Enfin, aux termes de E 196 de ce code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le versement ou la perception d'une pension alimentaire, qu'elle prenne la forme d'une somme d'argent ou d'une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de E 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi lorsque l'un des parents entend écarter la présomption prévue par les dispositions du I de E 194 du code général des impôts aux termes desquelles les enfants sont, jusqu'à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale.
7. Il ressort des pièces du dossier que par deux jugements respectivement rendus le 11 aout 2017 et le 14 février 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle des enfants A et B au domicile de leurs mères respectives, qui sont dès lors présumées en assumer la charge principale. Si M. D produit des factures d'achat de vêtements et des tickets d'entrée pour des activités de loisir, ces documents, dont la plupart sont postérieurs à la décision en litige, sont cependant libellés au nom de sa compagne actuelle et mère de ses deux autres enfants. Les relevés bancaires du compte joint avec cette compagne sur lesquelles il a apposé des mentions manuscrites ne permettent pas davantage d'établir la destination des sommes visées. Enfin, les attestations versées à l'instance par le requérant, rédigées dans des termes généraux et peu circonstanciés, sont insuffisantes pour caractériser une répartition effective des dépenses engagées au titre de l'entretien des enfants par chacun des parents. Dans ces conditions, en se prévalant des pensions alimentaires versées en exécution des décisions judiciaires précitées, M. D n'établit pas qu'il supporte la charge principale d'entretien des enfants B et A. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du complément d'allocation prévu par les dispositions du 2° de E D.4123-8 du code de la défense pour ces deux enfants au motif qu'il ne justifie pas en assumer la charge effective, exclusive ou principale.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de E L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
E 1er : La requête de M. D est rejetée.
E 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP).
Une copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301902_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel