TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301902_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte n° ES272300083 émise par Pôle emploi (devenu France travail) le 13 mars 2023 pour le recouvrement d'une somme de 11 296,31 euros correspondant au montant d'allocation de solidarité spécifique indûment versé pour la période courant du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2021. Elle soutient que " les sommes réclamées ne correspondent pas à ce que je dois à Pôle emploi ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, France travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, qui ne formule aucun moyen, est irrecevable, et fait valoir que les éléments de fait soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis février 2014. Après avoir épuisé ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle a bénéficié, à compter du 1er octobre 2016, de l'allocation de solidarité spécifique. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte n° ES272300083, émise par Pôle emploi le 13 mars 2023 pour le recouvrement d'une somme de 11 296,31 euros correspondant au montant d'allocation de solidarité spécifique indûment versé pour la période courant du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. France travail soutient que la requête, qui se limite à exposer des faits, ne contient ni l'exposé de moyens, ni l'énoncé de conclusions soumises au juge, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, la requête de Mme B, présentée sans ministère d'avocat, indique expressément qu'elle forme opposition à la contrainte litigieuse, et précise que " les sommes réclamées ne correspondent pas à ce que je dois à Pôle emploi ". Ce faisant, elle doit être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte litigieuse au motif que la créance n'est pas fondée. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur l'opposition à contrainte : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5141-1 du même code : " Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5141-1 de ce code : " Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : () 3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ". L'article L. 5141-3 dudit code dispose que : " Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité prévu à l'article R. 5141-22 ". L'article R. 5141-28 du code du travail dispose enfin que : " L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour les personnes bénéficiant de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est compatible avec la reprise d'une activité professionnelle durant la durée de l'aide, soit un délai d'un an. 6. En l'espèce, il est constant que Mme B a repris une activité non salariée de soins de beauté à compter du 1er octobre 2018, qu'elle a bénéficié de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, et qu'elle n'a pas porté cette activité à la connaissance de France travail lors de ses déclarations trimestrielles alors qu'il lui appartenait, en application des dispositions de l'article R. 5411-7 du code du travail, de déclarer tout changement dans sa situation professionnelle. Il en résulte qu'elle a bien perçu l'allocation de solidarité spécifique durant la période courant du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2021, pour un montant non sérieusement contesté de 11 296,31 euros. Par ailleurs, elle ne conteste aucunement, ainsi que France travail s'en prévaut en défense, avoir bénéficié pendant les douze premiers mois au cours desquels elle a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique d'un cumul intégral de l'allocation avec ses éventuels revenus. Enfin, la circonstance que la requérante a perçu ces aides " pendant la période considérée difficile de ma vie ", est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2301902_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel