TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301903_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la commune du Teil, représentée par la SELARL cabinet Sébastien Plunian (Me Plunian), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si la douleur au genou dont souffre M. B E depuis le mois d'octobre 2021 est en lien avec l'accident de service dont il a été victime en novembre 2018, de fixer une date de consolidation et de fixer un taux d'IPP en cas d'imputabilité au service. Elle soutient que : - le 30 novembre 2018, M. B E, adjoint technique principal de 2ème classe exerçant les fonctions de médiateur et d'ASVP, a été victime d'un accident reconnu imputable au service ; - depuis le 14 octobre 2021, M. E a été placé en arrêt de travail en raison d'une douleur au genou que celui-ci impute à l'accident de service survenu en novembre 2018 ; - elle a saisi son assureur, la société CNP Assurance, qui a diligenté une expertise et mandaté le docteur F lequel concluait à l'absence de lien entre la douleur ressentie au genou depuis octobre 2021 par M. E et l'accident de service ; - dans un avis du 7 septembre 2022, intervenu à la suite d'une expertise réalisée par le docteur A, la commission de réforme a considéré que la pathologie de M. E survenue en octobre 2021 était imputable à l'accident de service de novembre 2018 ; - la CNP Assurance refuse toutefois de reconnaitre le lien entre l'accident de service et la douleur au genou survenue postérieurement et de mobiliser sa garantie ; - l'expertise judiciaire permettra, d'une part, de déterminer de manière contradictoire si la pathologie dont souffre M. E depuis octobre 2021 est en lien avec son accident de service survenu en novembre 2018 et, d'autre part, d'interrompre le délai de prescription prévu par le code des assurances. La requête a été régulièrement communiquée à M. E et à la société CNP Assurance qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par la commune du Teil, aux fins de déterminer si la douleur au genou dont souffre M. B E depuis le mois d'octobre 2021 est en lien avec l'accident de service dont il a été victime en novembre 2018, de fixer une date de consolidation et de fixer un taux d'IPP en cas d'imputabilité au service, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C G, domicilié à la clinique du Vivarais, 41 chemin du Pré Saint Antoine, CS 30126, à Aubenas (07200) est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. B E, détenus ou produits par la commune du Teil et par l'intéressé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E, ainsi qu'à son examen clinique ; 2° - décrire l'état de santé de M. E, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l'accident de service survenu le 30 novembre 2018 ; 3° - reprendre le dossier de M. E et recenser l'ensemble de celles par lesquelles la commune du Teil a admis l'imputabilité au service de l'accident dont M. E a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont M. E a bénéficié à compter du 14 octobre 2021, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de M. E, et évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être retenu ; distinguer la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune du Teil, de M. B E et de la société CNP Assurance. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Teil, à M. B E, à la société CNP Assurance et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301903_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel