TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301903_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. D A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un projet d'études sérieux et cohérent, dispose des ressources nécessaires pour financer ses études et que son retour au Cameroun après sa scolarité est garanti. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le refus de visa est également justifié par l'absence de qualité d'étudiant de M. A au sens de la directive européenne 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le refus de visa est également justifié par l'insuffisance des ressources du demandeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant camerounais né en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions principales : 2. La commission a rejeté le recours de M. A au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa eu égard au fait que son projet d'études ne s'inscrirait pas dans un projet professionnel précis et réaliste et compte tenu de sa situation personnelle. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu avec la mention assez bien un diplôme de licence professionnelle en génie civil au mois de novembre 2020 au Cameroun avant d'effectuer un stage professionnel de cinq mois en 2021 dans une entreprise africaine de construction de bâtiments. Il justifie de son admission à compter du mois de septembre 2022 en bachelor " projeteur BIM " à l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen en France. Le requérant explique vouloir se spécialiser en " building information modeling " (BIM) afin de maîtriser la gestion et l'exploitation des matériaux de construction et, à terme, de créer son entreprise au Cameroun. Dans sa lettre de motivation au service de coopération et d'action culturelle (SCAC), M. A a précisé que le BIM permettait de tester et d'analyser en temps réel la construction d'un bâtiment, facilitant ainsi l'analyse des risques et l'estimation des coûts de la construction. Il a également indiqué que les écoles au Cameroun ne proposaient pas encore de formation en BIM et qu'il était motivé par l'inclusion d'un stage en entreprise de plusieurs mois dans la formation. La circonstance qu'une formation comparable existerait au Cameroun n'est, en tout état de cause, pas de nature à révéler à elle-seule l'absence de sérieux du projet d'études du demandeur. Si le SCAC a émis un avis défavorable au projet d'études de M. A, il s'est borné à relever un " cursus passable " et " l'âge avancé du candidat par rapport au niveau d'études choisi ". Dans ces conditions, M. A est bien fondé à soutenir qu'en estimant qu'il avait sollicité un visa à d'autres fins que son projet d'études, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le ministre fait valoir, en premier lieu, que M. A ne peut être regardé comme un étudiant au sens de la directive de 2016/801 du 11 mai 2016 car la formation envisagée par M. A en France ne délivre pas un titre de l'enseignement supérieur reconnu par la France. L'article 3 de la directive définit l'étudiant comme le " ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur et est admis sur le territoire d'un État membre pour suivre, à titre d'activité principale, un cycle d'études à plein temps menant à l'obtention d'un titre d'enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d'enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire ". Si l'enregistrement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles est une modalité de reconnaissance par l'Etat de la formation offrant une préparation à ce diplôme ou ce titre, il ne s'agit pas de la seule modalité permettant de considérer un titre d'enseignement supérieur comme étant reconnu par l'Etat. En l'espèce, il ressort des données du site internet de l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen, accessible tant au juge qu'aux parties, que le bachelor envisagé par M. A a été reconnu par la commission des titres d'ingénieur. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la première demande de substitution de motif sollicitée par le ministre. 9. Le ministre fait également valoir, en second lieu, que la décision de refus de visa se justifiait par l'insuffisance des ressources du demandeur. Le requérant justifie cependant d'une attestation de virement irrévocable lui garantissant la disponibilité chaque mois d'une somme de 615 euros pendant un an, soit une somme totale de 7 380 euros. Il produit en outre une attestation de prise en charge signée par M. B C le 20 juillet 2022, qui se présente comme son frère et s'engage à prendre à sa charge les frais d'hébergement et de scolarité de M. A en France. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié, parent d'un enfant et que son foyer fiscal, composé de trois personnes, déclarait en 2020, 30 063 euros de revenu brut global. Dans ces conditions, les ressources du garant de M. A n'apparaissant pas insuffisantes, il n'y a pas lieu de faire droit à la seconde demande de substitution de motif sollicitée par le ministre. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301903_20231222
Données disponibles
- Texte intégral