TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301904_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 14 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées aux dispositions de l'article R. 611-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - Mme B étant absente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 22 avril 1984 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entrée en France le 6 septembre 2021. Elle a sollicité, le 18 octobre 2021, le bénéfice d'une protection internationale et la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 25 juillet 2022, notifiée le 23 août suivant. Sa demande a ensuite été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2022, notifiée le 20 janvier 2023. Par un arrêté du 15 février 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 3 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si le préfet relève, dans sa décision par laquelle il refuse à Mme B la délivrance d'une carte de résident, que cette dernière n'a porté à la connaissance de l'administration aucune autre demande de titre de séjour sur un autre fondement juridique que celui de l'obtention de la qualité de réfugiée ou de la protection subsidiaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé le 23 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais une demande d'autorisation provisoire au séjour en qualité de parent d'enfant malade faisant valoir la grave maladie dont souffre son enfant mineur, pris en charge au centre hospitalier d'Arras pour une leucémie aiguë lymphoblastique. Cette demande a donné lieu à un certain nombre d'échanges avec les services de la préfecture, laquelle a demandé à la requérante la fourniture de pièces complémentaires et, à la date de la décision attaquée, cette demande était toujours en cours d'instruction. Par suite, en omettant de tenir compte de la demande d'autorisation provisoire de séjour déposée par Mme B avant l'édiction de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident dont il avait nécessairement connaissance, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas sérieusement examiné la situation de cette dernière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Eu égard au motif ayant conduit à l'annulation de cette décision, qui implique que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de la requérante s'agissant de son droit au séjour sur le territoire français, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme B une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Navy, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Sanjay Navy et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301904_20230517
Données disponibles
- Texte intégral