TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301905_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 mars 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle fait référence à l'accord franco-sénégalais du 1er août 1985 au lieu du 1er août 1995 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de faire application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, a été enregistré le 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1997, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2018 au 25 août 2019. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A en relevant notamment que l'intéressé est entré sur le territoire français le 1er septembre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2018 au 25 août 2019, et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale et d'erreur de droit au motif que le préfet a visé l'accord franco-sénégalais du 1er août 1985 alors qu'il s'agit d'une convention signée le 1er août 1995, cette mention relève d'une simple erreur matérielle dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. () Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 6. Si le requérant soutient que le préfet de l'Essonne a entaché son arrêté d'erreur de droit au motif que seules les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 étaient applicables à sa demande de titre de séjour, il résulte toutefois de ces stipulations qu'elles ont pour seul objet de régir les conditions de délivrance des visas de long séjour et non celles des titres de séjour. Dans ces conditions et dès lors que la délivrance des titres de séjour en qualité d'étudiant n'est régie par aucune des stipulations invoquées par le requérant, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a fait application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études. 8. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études faute de progression. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année 2018-2019, en première année de licence langues littératures et civilisations étrangères ou régionale mention " études portugaises et brésiliennes " à l'Université Paris Nanterre et s'est réorienté, en cours d'année, en première année de licence d'histoire pour laquelle il a été déclaré " défaillant ". Au titre de l'année 2019-2020, M. A a procédé à une réinscription en première année de licence d'histoire pour laquelle il a été déclaré " non-admis " et, au titre de l'année 2020-2021, l'intéressé a été déclaré " ajourné ". Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2022-2023, le requérant est, à nouveau, inscrit en première année de licence d'histoire. Si M. A soutient que ce cursus ne correspondait pas à son objectif professionnel et qu'il a sollicité en vain sa réorientation pour suivre un BTS en comptabilité et gestion, cette circonstance ne saurait caractériser une progression. Enfin, la circonstance que l'intéressé a été accepté en CAP électricien pour l'année 2021-2022 mais qu'il n'a pu intégrer cette formation en alternance faute de trouver une entreprise, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de l'Essonne sur l'absence de progression du requérant. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, d'appréciation ni méconnu l'article L. 422-1 précité en relevant l'absence de caractère réel et sérieux des études de M. A faute de progression. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. A soutient suivre ses études en France et exercer une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande. Toutefois, si le requérant se prévaut d'une intégration professionnelle, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, et ainsi qu'il est dit au point 8, l'intéressé ne démontre pas suivre des études de façon réelle et sérieuse. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". 12. Si M. A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à l'instruction au motif qu'elle aurait pour conséquence l'interruption de ses études, l'intéressé n'établit toutefois pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été inscrit au titre de l'année 2016-2017 en première année de comptabilité à l'Institut technique de commerce de Dakar au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention précitée doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301905_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel